TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106577_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 17 février 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer si la prise en charge médicale de M. C E à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour traiter des douleurs lombaires était adaptée aux fins de statuer sur l'intégralité des conclusions présentées dans sa requête et ses mémoires, enregistrés les 30 mars, 31 mai, 8 juin et 22 décembre 2021, par lesquels le requérant, représenté par Me Leclere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ; 2°) en l'absence d'expertise judiciaire, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 328 929,50 euros en réparation des préjudices qu'il a chiffrés, sauf à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale de lamino-arthrectomie, de correction de la déformation, d'arthrodèse L3-L5 et d'arthrodèse lombaire postérieure mini-invasive L3-L4, effectuée le 20 août 2019 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ; - le diagnostic puis le traitement de cette infection ont imposé à M. E, outre de très importantes douleurs invalidantes dans sa vie personnelle comme professionnelle, de multiples consultations et plusieurs hospitalisations. Ces douleurs constantes ont persisté pendant plusieurs mois ; - l'AP-HP a également manqué à son obligation d'information préalablement à l'intervention du 20 août 2019 ; - il justifie d'un motif légitime pour l'organisation d'une expertise chargée de déterminer si sa prise en charge a été ou non conforme aux données acquises de la science et pour évaluer ses préjudices ; - les préjudices subis résultant de cette infection nosocomiale doivent être évalués comme suit : 5 812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 17 000 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, 60 000 euros au titre des souffrances endurées, 45 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, 161 117 euros au titre des pertes de gains professionnels, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel et 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2022 et 1er février 2023, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte que l'AP-HP n'entend pas contester sa responsabilité dans le cadre de l'infection nosocomiale dont a été victime M. E ; 2°) de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. E. Il soutient que : - la qualification d'infection nosocomiale peut être retenue en l'espèce ; - le préjudice d'impréparation ne pourra être retenu, M. E ayant été informé des risques inhérents à l'intervention du 20 août 2019 ; - il convient de réduire à de plus justes proportions les demandes de M. E. Par deux mémoires enregistrés les 19 mai 2021 et 8 février 2022, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représenté par Me Fertier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 17 336,64 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de M. E, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande, ainsi que de la capitalisation ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur général de la CPAM de Paris fait valoir que la caisse est bien fondée à solliciter la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 17 336,64 euros correspondant aux prestations imputables à l'accident de M. E. Par deux mémoires enregistrés les 12 juin 2021 et 9 février 2023, le directeur général de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la mise hors de cause de l'office. Par trois mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 27 janvier 2022 et 10 février 2023, la société AG2R La Mondiale prise sous l'enseigne AG2R Prévoyance, représentée par Me Bordon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser les prestations versées en lien avec l'infection nosocomiale contractée par M. E à la suite de l'intervention chirurgicale du 20 août 2019 pour un montant de 9 050,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, ainsi que la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Leclère, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 14 avril 1951, a fait l'objet, le 20 août 2019, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, d'une intervention chirurgicale de lamino-arthrectomie, de correction de la déformation, d'arthrodèse L3-L5 et d'arthrodèse lombaire postérieure mini-invasive L3-L4 en vue de traiter une scoliose lombaire dégénérative L3-L5 associée à une sténose sévère à deux étages. A l'issue de l'intervention, M. E a été victime de douleurs persistantes pendant plusieurs mois, qu'il attribue à une infection nosocomiale. A la suite de cette intervention, M. E a été revu en consultation le 7 octobre 2019, puis a été hospitalisé le 27 novembre 2019 pour une ponction-biopsie disco-vertébrale, laquelle a révélé un prélèvement positif à corynebacterium striatum. M. E a de nouveau été revu en consultation le 2 décembre 2019, avant d'être hospitalisé entre le 5 et le 7 décembre 2019 pour une biopsie en L3-L4 et L4-L5 au sein du service de rhumatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, puis à nouveau du 12 au 18 décembre et du 23 au 30 décembre 2019 au regard de la persistance de fortes douleurs. Un diagnostic de spondylodiscite L3-L4 à corynebacterium striatum a alors été posé. M. E a été revu en consultation d'infectiologie puis au sein du service de rhumatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 3 janvier 2020, permettant de constater une évolution globale favorable de son état. Deux nouvelles consultations ont été effectuées, le 29 janvier puis le 18 mars 2020, confirmant l'amélioration de l'état général du patient. 2. Par un courrier avec avis de réception en date du 27 novembre 2020, reçu le 30 novembre 2020, M. E a sollicité auprès de l'AP-HP, d'une part, l'organisation d'une expertise amiable contradictoire afin de déterminer avec précision l'intégralité des préjudices subis imputables à l'infection nosocomiale dont il dit avoir été victime et, d'autre part, le versement d'une provision d'un montant de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 12 janvier 2021, l'AP-HP a indiqué à M. E qu'une enquête médicale approfondie avait été diligentée sur les faits signalés afin de pouvoir répondre à sa réclamation. Par un jugement avant-dire droit du 17 février 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer si la prise en charge médicale de M. E à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour traiter des douleurs lombaires était adaptée aux fins de statuer sur l'intégralité des conclusions 3. Par une ordonnance du 11 mars 2022, le vice-président du tribunal a désigné le Dr A D, chirurgien orthopédique, et le Dr F, infectiologue, en qualité d'experts. Les experts ont déposé leur rapport au greffe le 16 décembre 2022. 4. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de condamner l'AP-HP en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité de l'AP-HP : En ce qui concerne l'obligation d'information : 5. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut ne pas être reconnue. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de consultation préopératoire renseigné par le Pr G le 11 juillet 2019, que M. E a été informé des risques associés à une intervention chirurgicale de type lamino-arthrectomie. Il s'ensuit que M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé des risques de survenue d'une infection nosocomiale préalablement à l'intervention du 20 août 2019 ni, en conséquence, à soutenir que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne l'infection nosocomiale : 7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée ou que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de la victime soit supérieur à 25 %, étant précisé que seule une infection, survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale. 8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention du 20 août 2019, M. E dit avoir ressenti des douleurs persistantes et invalidantes au point de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle en tant qu'avocat. L'intéressé a été revu en consultation par le professeur G, qui l'avait initialement opéré, les 7 octobre puis 13 novembre 2019. Le médecin a alors constaté une absence d'amélioration au niveau de la douleur. En conséquence, une biopsie disco-vertébrale a été effectuée, le 27 novembre 2019, pour explorer les raisons de ces douleurs. La biopsie est revenue positive au corynobacterium sur le site L4-L5. Une seconde biopsie, également positive, a été réalisée le 6 décembre et a permis de poser le diagnostic d'une " suspicion de spondylodiscite ". M. E a de nouveau été hospitalisé du 12 au 18 décembre 2019, pour une prise en charge thérapeutique de la spondylodiscite, puis du 23 au 30 décembre 2019, pour la prise en charge d'une allergie médicamenteuse à l'occasion du traitement de cette pathologie et la poursuite du traitement de cette dernière. Lors d'une nouvelle consultation le 3 janvier 2020, M. E a encore fait état de douleurs, alors que l'infection était en cours de traitement. Ce n'est qu'à compter du 29 janvier 2020 que le compte rendu médical a relevé une nette diminution des douleurs lombaires. L'infection a alors pu être maîtrisée et le patient a été revu une dernière fois le 18 mars 2020. Au regard de la chronologie des faits évoqués, l'infection contractée par M. E au décours de l'intervention du 20 août 2019 doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, ce que l'AP-HP ne conteste pas en défense. Dans ces conditions, M. E est fondé à demander la réparation auprès de l'AP-HP des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée à la suite de l'intervention du 20 août 2019. M. E conservant un déficit fonctionnel permanent de 2 %, tel qu'évalué par le rapport d'expertise, il y a également lieu de mettre l'ONIAM hors de cause. Sur les préjudices : 9. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. E était consolidé au 6 octobre 2020. L'intéressé, conformément à ce qui a été dit au point 4, a droit à la réparation de ses préjudices. Il en va de même de la CPAM de Paris et de la société AG2R Prévoyance. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des pertes de gains professionnels passés : 11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E a dû réduire son activité professionnelle entre le 13 novembre 2019 et le 17 mars 2020, correspondant en partie à la période durant laquelle l'intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire. En l'espèce, alors que M. E avait perçu des revenus d'un montant de 108 500 euros en 2019, ceux-ci se sont établis à 91 655 euros en 2020. En tenant compte de la période pour laquelle la baisse d'activité de M. E peut être imputée de façon directe et certaine à l'infection nosocomiale dont il a été victime, soit environ cinq mois, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 019 euros au titre de ce chef de préjudice. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'allouer une indemnisation complémentaire au titre de l'incidence professionnelle. S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne avant consolidation : 12. Le rapport d'expertise indique que l'état de santé de M. E a nécessité l'assistance d'une tierce personne non spécialisée, à raison de 4 heures par semaine pour la période du 13 novembre 2019 au 17 mars 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 15 euros pour une aide non spécialisée, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des cotisations sociales et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, à la somme de 1 069 euros. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 13. Il résulte de l'instruction que M. E a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total, du 5 au 7 décembre 2019, puis du 12 au 18 décembre et du 23 au 30 décembre 2019. M. E a ensuite souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 13 novembre au 4 décembre 2019, du 8 au 11 décembre 2019, du 19 décembre au 22 décembre 2019, du 31 décembre 2019 au 17 mars 2020, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 18 mars au 15 juin 2020 et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 16 juin au 6 octobre 2020. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme totale de 836 euros, que l'AP-HP versera à M. E. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. E conserve un déficit fonctionnel permanent de 2 %, strictement imputable à l'infection nosocomiale dont il a été victime, tel qu'évalué par le rapport d'expertise. Par suite, au regard de l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 2 500 euros. Cette somme sera mise à la charge de l'AP-HP. S'agissant des souffrances endurées : 15. Compte tenu des souffrances physiques subies par M. E consécutivement à l'infection nosocomiale dont il a été victime, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par les experts, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 6 000 euros, compte tenu de la durée durant laquelle le requérant a été affecté par ces douleurs. S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent : 16. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infection nosocomiale dont a été victime M. E ait engendré un préjudice esthétique temporaire ou permanent au titre duquel il pourrait demander réparation. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser au titre de ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice sexuel : 17. Si M. E se prévaut d'un préjudice sexuel positionnel, il résulte de l'instruction que celui-ci ne peut être rattaché à l'infection nosocomiale dont il a été victime. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser au titre de ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice d'agrément : 18. Si M. E précise que l'infection nosocomiale dont il a été victime l'a empêché de pratiquer la gymnastique à domicile avec un entraîneur et qu'il n'a pu reprendre cette activité qu'une fois rétabli, cette allégation n'est corroborée ni par le rapport d'expertise ni pas aucune autre pièce produit à l'instance. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser au titre de ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice d'impréparation : 19. Si M. E a sollicité la réparation d'un préjudice d'impréparation, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP aurait omis d'informer le requérant des risques associés à une intervention chirurgicale de type lamino-arthrectomie. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser au titre de ce chef de préjudice. En ce qui concerne les droits de la CPAM de Paris : 20. Il résulte de l'instruction, notamment du complément au rapport d'expertise, que les frais engagés par les tiers payeurs à compter du 27 novembre 2019 sont imputables à l'infection nosocomiale dont M. E a été victime et non à sa pathologie initiale. En l'espèce, la CPAM de Paris justifie, par la production d'un relevé de ses débours et d'une attestation d'imputabilité de son médecin conseil, des frais d'un montant de 16 973 euros pour la période du 5 décembre 2019 au 3 septembre 2020, correspondant à des frais hospitaliers et des frais pharmaceutiques. Ces frais ne sont pas contestés par l'AP-HP, ni dans leur principe ni dans leur montant. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 16 973 euros, au titre de ce chef de préjudice. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir les frais médicaux exposés entre le 6 novembre 2019 et le 3 septembre 2020 pour un montant de 363,77 euros, en l'absence de précisions suffisantes apportées par la CPAM quant à la fraction de cette somme exposée après le 27 novembre 2019. En ce qui concerne les droits de la société AG2R Prévoyance : 21. Il résulte de l'instruction, notamment d'un relevé de débours du 9 février 2023, que la société AG2R Prévoyance a exposé des frais à raison des remboursements complémentaires versés à M. E pour la période du 5 décembre 2019 au 5 octobre 2020, correspondant à des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des soins infirmiers, des frais de transport, ainsi de la kinésithérapie. Les experts précisent qu'à compter du 27 novembre 2019, les dépenses de santé exposées pour le compte de M. E sont imputables non pas à sa pathologie initiale mais à l'infection nosocomiale dont il a été victime. Par suite, seules les dépenses exposées entre le 27 novembre 2019 et le 5 octobre 2020, date de consolidation, doivent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale dont a été victime M. E. Dès lors, la société AG2R La Mondiale, légalement subrogée dans les droits de son assuré en tant que mutuelle, est recevable à demander réparation des prestations qu'elle a versées à M. E pour la période concernée et d'en poursuivre le remboursement contre le responsable des dommages. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 9 050,98 euros, au titre de ce chef de préjudice. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 22. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". 23. La CPAM de Paris a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'AP-HP versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 162 euros. Sur les frais d'expertise : 24. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 25. Par deux ordonnances du 1er février 2023, les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le Dr A D et le Dr F, ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 2 500 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'AP-HP. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la CPAM de Paris et de la société AG2R Prévoyance tendant au versement d'une somme sur le fondement du même article. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance ait occasionné des dépens pour la CPAM de Paris. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est mise hors de cause de l'instance. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E la somme de 17 424 euros en réparation de ses préjudices. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de de 16 973 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la société AGR2R Prévoyance la somme de 9 050,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023. Article 5 : Les frais de l'expertise, d'un montant total de 5 000 euros, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la CPAM de Paris la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 9 : Le surplus des conclusions de la CPAM de Paris est rejeté. Article 10 : Le surplus des conclusions de la société AGR2R Prévoyance est rejeté. Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société AG2R La Mondiale prise sous l'enseigne AG2R Prévoyance. Délibéré après l'audience 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2106577_20230309
Données disponibles
- Texte intégral