TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106582_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 décembre 2021, le 24 janvier 2022 et le 12 juin 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 895,62 euros ; 2°) d'annuler la décision 15 novembre 2021 par laquelle la directrice de la CAF du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 115,52 euros ; 3°) leur accorder une remise totale de leurs dettes. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours amiable concernant sa demande de remise de dette est infondée ; - la somme perçue a tort a été versée à son ex-conjoint avec lequel elle ne vit plus depuis le 15 octobre 2022 ; - si la dette est à son nom c'est en raison de la fusion de leurs comptes allocataires lorsqu'ils résidaient encore ensemble. Par un mémoire en intervention enregistré le 12 juin 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé d'accorder la remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 895,62 euros ; 2°) d'annuler la décision 15 novembre 2021 par laquelle la directrice de la CAF du Morbihan a refusé d'accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 115,52 euros ; 3°) de faire droit à la demande de remise de dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C bénéficiaient d'un droit à la prime d'activité. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, ils se sont vu réclamer la somme totale de 3 011,14 euros au titre d'indus de prime d'activité. Par la décision du 15 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme C demande l'annulation de cette décision et de leur accorder une remise totale de leurs dettes. Sur l'intervention de M. D A : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. 3. M. A justifie d'un intérêt à l'annulation de l'indu en litige. Ainsi son intervention est recevable. Sur la remise gracieuse : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi des requérants doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C ne vit plus avec M. A, seule ses ressources propres seront prises en compte pour apprécier son état de précarité pour déterminer s'il y a lieu de lui faire droit à une remise de sa dette. Par ailleurs, et en tout état de cause, la circonstance que les sommes indûment versées aient été utilisées par son ex-conjoint est sans incidence sur la réalité de l'indu dès lors qu'il est apparu lorsque les requérants vivaient ensemble et ne formaient donc qu'un seul foyer. 8. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme C justifie d'un revenu mensuel à hauteur de 2 346,15 euros au titre du mois de mai 2023 et d'un total de charge de 1 209,02 euros. Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, et compte tenu des pièces justificatives produites, il y a lieu de lui faire droit à une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 30 % du montant réclamé. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. A est admise. Article 2 : Les décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles la CAF du Morbihan a refusé la demande de remise gracieuse de Mme C est annulée. Article 3 : Une remise de dette de 30 % est accordée à Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A à Mme B C et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA444 juillet 2023
DCA_22NT00899_20230704TA3513 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106582_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106582_20230913