TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106585_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai 2021 et 17 octobre 2022, M. B D et Mme G D, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 20-0275 HI LIH GPI du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation d'un local aménagé au sous-sol d'un immeuble situé 5 rue Félix Fallières dans la commune de Dugny et leur a prescrit d'exécuter les travaux nécessaires pour empêcher l'habitation du local et l'entrée dans les lieux, d'autre part, les décisions par lesquelles le préfet a implicitement et expressément rejeté leur recours gracieux en date du 12 janvier 2021 dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le droit à une procédure contradictoire garanti par l'article L. 121-6 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que celles de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ont été méconnues. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2022 et 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Petit, substituant Me Duhil de Bénazé, représentant M. et Mme D, et de M. E C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont les propriétaires d'une maison d'habitation située 5 rue Félix Fallières dans la commune de Dugny (93440). Par un arrêté n° 20-0275 HI LIH GPI du 6 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de faire cesser définitivement l'occupation à des fins d'habitation d'un local situé au sous-sol de cette maison et leur a prescrit d'exécuter les travaux nécessaires pour empêcher l'habitation de ce local et en interdire l'accès ainsi que de reloger les occupants. M. et Mme D ont contesté cet arrêté par un recours gracieux en date du 12 janvier 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté ce recours par une décision du 22 mars 2021. M. et Mme D demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 ainsi que des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement et expressément rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet du recours gracieux : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de l'instruction que le recours gracieux en date du 12 janvier 2021 par lequel M. et Mme D ont contesté l'arrêté du 6 novembre 2020 a été réceptionné par les services préfectoraux le 13 janvier 2021. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il est constant que le préfet a rejeté expressément ce recours par une décision expresse du 22 mars 2021. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 mars 2021, qu'ils contestent au demeurant et qui s'est substituée à la décision implicite intervenue initialement. En ce qui concerne l'arrêté du 6 novembre 2020 et la décision du 22 mars 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. () ". 5. Pour estimer que le local mentionné au point 1 était par nature impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il présentait un éclairement naturel insuffisant, une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m et un enfouissement de 1,55 m. A résulte de l'instruction que le préfet s'est prononcé sur la base de constatations effectuées par les services de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France consignées dans un rapport d'enquête en date du 15 septembre 2020 établi à la suite d'une visite des lieux organisée le 11 septembre 2020. Les requérants, auxquels ce rapport est opposable quand bien même ils n'étaient pas présents lors de la visite du 11 septembre 2020, allèguent que le local présente un enfouissement inférieur à celui relevé, une hauteur sous plafond suffisante qui pourrait en outre être augmentée ainsi qu'une bonne luminosité assurée par les fenêtres dont il dispose. Toutefois, ils ne produisent pas d'élément permettant d'établir que ce local présenterait un éclairement naturel suffisant, alors que les photographies versées aux débats confirment que l'apport de la lumière extérieure dans ce local est très limité dès lors qu'il provient uniquement de baies de faible hauteur dont la partie supérieure est située à proximité du plafond alors que, compte tenu de l'enfouissement du local, leur base est située à une distance de plus de 1,5 m du sol du local et, dans leur partie extérieure, légèrement au-dessus du sol naturel. Ainsi, le local ne dispose pas d'un éclairement naturel suffisant pour un usage d'habitation et est dès lors, pour ce seul motif, impropre à un tel usage en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, la circonstance que ce local a fait l'objet de travaux de rénovation, de déclarations auprès des services municipaux et fiscaux ainsi que de mandats de gestion d'agences immobilières étant sans influence sur l'appréciation de son caractère habitable. 6. Toutefois, les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ne pouvaient trouver à s'appliquer dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué le local avait cessé d'être mis à disposition à des fins d'habitation. Ils font valoir qu'ils avaient donné congé aux locataires de ce local à compter du 6 octobre 2020, notamment par un acte d'huissier signifié le 2 juillet 2020, sur le fondement des dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils justifient, par la production d'un jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 2 septembre 2021, devenu définitif, que ce congé avait produit tous ses effets dès lors qu'il était légalement fondé et qu'ainsi le contrat de bail portant sur le local mentionné au point 1 avait pris fin le 7 octobre 2020. Dans ces conditions, le 6 novembre 2020, date de l'arrêté attaqué, le local visé par cet arrêté ne faisait plus l'objet d'une mise à disposition à des fins d'habitation. Par suite, indépendamment de ses caractéristiques, il n'entrait plus dans le champ d'application de l'article L. 1331-22 précité, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait édicter à cette date l'arrêté attaqué sans commettre une erreur de droit de nature à entraîner son annulation. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis édicté le 6 novembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 22 mars 2021 doivent être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux du 22 mars 2021 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme G D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, D. FLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2106585_20230412
Données disponibles
- Texte intégral