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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106590_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a suspendu l'allocation personnalisée à l'autonomie attribuée à sa mère du 1er janvier 2020 au 26 avril 2021 et que cette allocation lui soit versée sur la période considérée. Il soutient que : - il s'est trouvé dans l'impossibilité de produire la copie de l'avis d'imposition de sa mère ainsi que le service chargé de l'instruction du dossier d'allocation personnalisée à l'autonomie de sa mère le lui avait réclamé en dépit de multiples démarches de toute nature et même du courrier adressé par ce service aux services fiscaux ; - même en l'absence du document sollicité, l'allocation en cause ne pouvait être suspendue dès lors que sa mère n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu ; - l'établissement au sein duquel sa mère est hébergée ne l'a informé de cette suspension qu'au mois d'avril 2021 alors que l'allocation en cause était suspendue depuis le 1er janvier 2020 ; - si le service des impôts n'avait pas été défaillant, s'il avait reçu une notification du service gestionnaire lui indiquant la suspension effective de l'allocation dès lors que leur démarche auprès des services fiscaux n'avait pas aboutie et si l'établissement d'hébergement l'avait prévenu plus tôt, sa mère n'aurait pas eu à verser la somme de 7 500 euros alors qu'elle avait légitimement droit à cette allocation sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 26 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les déclarations de revenus de la mère du requérant ayant été communiqués le 26 avril 2021, le dossier a été déclaré complet à cette date et l'instruction de la demande d'allocation a été reprise à cette date en application de l'article L. 232-14 du code de la famille et de l'action sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A qui indique qu'il fournit depuis 10 ans environ un certificat de non-imposition et que l'absence de ce document pour l'année considérée ne pouvait donc pas avoir des répercussions sur l'allocation dont sa mère bénéficiait, sa situation financière n'ayant pu évidemment pas changer ; 4 intervenants ont géré le dossier et pas un seul a pris en compte la réalité de la situation et son antériorité ; il s'est déplacé trois fois à Limoges ; toutes les démarches qu'il a tentées d'accomplir sont restées vaines. L'instruction a été close après que M. A a formulé ses observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, mère du requérant, née le 4 août 1928, est hébergée dans un établissement pour personnes âgées dépendantes " Le Mas Rome " situé à Limoges. Elle a bénéficié de l'allocation personnalisée à l'autonomie du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019. Par courriers des 16 novembre 2018 et 27 septembre 2019, afin de procéder au renouvellement de cette allocation, le service compétent du conseil départemental de la Dordogne lui a demandé de produire notamment une copie de l'avis d'imposition 2018 et l'a informée que le versement de l'allocation serait maintenu jusqu'au 31 décembre 2019, mais suspendu ensuite si cet avis d'imposition n'était pas produit. Par courrier électronique du 12 octobre 2019, M. A, fils de l'intéressée, a informé le conseil départemental qu'il avait contacté les services fiscaux par plusieurs moyens en vue d'obtenir le document sollicité mais que ses multiples démarches étaient restées vaines. Par courrier du 24 octobre 2019, le pôle chargé des établissements pour personnes âgées du conseil départemental a sollicité la direction départementale des finances publiques afin de connaître notamment le montant du revenu déclaré au titre de l'impôt sur le revenu 2018. Mais cette demande est restée sans réponse. Le versement de l'allocation a été suspendu à compter du 1er janvier 2020. Le 26 avril 2021, le requérant a fait parvenir au service concerné les copies des déclarations de revenus de 2018 à 2020. Par une décision du 17 juin 2021, confirmée sur recours préalable le 13 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne a attribué à la mère du requérant l'allocation personnalisée à l'autonomie à compter du 28 avril 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision initiale, en tant qu'elle n'attribue pas à sa mère l'allocation à compter du 1er janvier 2020 et son versement à titre rétroactif du 1er janvier 2020 au 25 avril 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : " Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département () ". Aux termes de l'article R.232-24 du même code : " Le modèle de dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie, qui comprend des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l'impôt sur le revenu, et la liste des pièces justificatives, sont fixés en annexe 2-3 ". Selon cette annexe, les pièces justificatives à fournir sont notamment la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu ; pour une demande déposée entre janvier et août de l'année N, il y a lieu de fournir l'avis d'imposition ou de non- imposition N-2 et pour une demande déposée de septembre à décembre, l'avis de l'année N-1. 3. Mme A a bénéficié de l'allocation personnalisée à l'autonomie jusqu'au 30 septembre 2019. Pour renouveler cette allocation, il lui a été demandé de produire, en application des dispositions précitées, son avis d'imposition 2018, ce qui n'a pas été le cas. Après avoir renouvelé cette allocation pour une durée de trois mois soit jusqu'au 31 décembre 2019, l'allocation personnalisée à l'autonomie a été suspendue jusqu'au 26 avril 2021, date à laquelle le versement de cette prestation a été repris. Si le requérant, à l'appui de sa requête, fait valoir les nombreuses difficultés rencontrées pour l'obtention de l'avis d'imposition 2019 et les démarches qu'il a été contraint d'accomplir, ces circonstances, pour regrettables qu'elles puissent être, sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension en litige. Il en est de même des circonstances invoquées relatives à l'inertie des services fiscaux, aux négligences du service gestionnaire de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou encore à la lenteur avec laquelle l'établissement pour personnes âgées dépendantes dans lequel sa mère est hébergée s'est rendu compte que l'allocation en litige n'était plus versée. En toute hypothèse, il ressort de la décision en litige et n'est pas contesté que le requérant n'ayant effectué aucune déclaration de revenus concernant sa mère depuis l'année 2018, aucun avis d'imposition ou de non-imposition n'a pu, dans ces conditions, être transmis. Cependant, il convient de relever que le conseil départemental, destinataire des déclarations de revenus portant sur les années 2018 à 2020 finalement faites par le requérant au cours de l'année 2021 les a prises en compte le 26 avril, date de leur réception, pour instruire le dossier de Mme A et ce, alors même qu'il n'était pas en possession des avis d'imposition comme le requiert les dispositions précitées permettant ainsi à l'intéressée de pouvoir à nouveau bénéficier de cette allocation. Le moyen tiré de ce que l'absence de l'avis d'imposition ne pouvait permettre de suspendre l'allocation en litige dès lors que sa mère n'était pas imposable doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : " Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département (). / Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements (), la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. ()". Il résulte de ces dispositions qu'aucune allocation personnalisée à l'autonomie ne peut être versée de façon rétroactive. Ainsi M. A n'est de toutes façons pas fondé à solliciter que l'allocation personnalisée à l'autonomie soit versée à sa mère de façon rétroactive à compter de la date à laquelle elle a été interrompue soit au 31 décembre 2019. 5. Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a suspendu l'allocation personnalisée à l'autonomie ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2106590_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel