TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2106590_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2021 et 13 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du mois d'août 2020 dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Pacheco, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé dès lors que le requérant se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 20-1 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie d'aucune absence du requérant à une quelconque convocation ou à un entretien personnel ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que le requérant se trouve dans un état de grande précarité ; - si l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 6 juillet 2021, celui-ci a cessé de percevoir l'allocation en août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'allocation pour demandeur d'asile a été rétablie à titre rétroactif avec effet au 6 juillet 2021 et que le requérant est hébergé dans un centre provisoire d'hébergement depuis le 22 août 2022. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 juin 1988, est entré en France le 28 août 2019 selon ses déclarations. Il a formulé une demande d'asile le 9 septembre 2019 et a accepté le 11 septembre 2019 les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 octobre 2020, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, le requérant a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 6 juillet 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer partiel : 3. S'il est constant que l'allocation pour demandeur d'asile a été versée à titre rétroactif au profit du requérant avec effet au 6 juillet 2021 et que ce dernier est hébergé dans un centre provisoire d'hébergement depuis le 22 août 2022, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a cessé de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois d'août 2020. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ont perdu leur objet en tant que celles-ci ont été rétablies à compter du 6 juillet 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Pour prendre la décision litigieuse, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Toutefois, le requérant conteste ne pas avoir respecté ses obligations. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit l'extrait d'une application informatique faisant état de l'absence du requérant à deux rendez-vous des 10 août 2020 et 24 juillet 2020, il n'établit pas, par la seule production de cette capture d'écran, avoir régulièrement convoqué le requérant à ces deux entretiens. Dès lors, il n'établit pas que le requérant n'aurait pas respecté ses obligations. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en ce qu'elle retient qu'il ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que l'intégralité des conditions matérielles d'accueil n'a pas été rétablie. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits en tenant compte des motifs du présent jugement dans un délai de huit jours à compter de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pacheco, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pacheco de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 en tant que les conditions matérielles d'accueil sont rétablies à compter du 6 juillet 2021. Article 3 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 juillet 2021 est annulée en tant que l'intégralité des conditions matérielles d'accueil n'a pas été rétablie. Article 4 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tenant compte des motifs du présent jugement dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Pacheco, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, F. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2106590_20230210
Données disponibles
- Texte intégral