TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106591_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Youlou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 110 euros ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - les conclusions tendant au rétablissement de M. A dans ses droits sont irrecevables ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de Me Youlou, représentant M. A ; - et les observations de MmeBen Kemoun, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 octobre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. D A une amende administrative d'un montant de 110 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision en cause a été signée par Mme C B, cheffe de la section de lutte contre la fraude, qui a reçu, par arrêté du 22 avril 2021, publié au bulletin des actes administratifs n° 11 du 3 mai 2021, délégation à effet de signer les correspondances et décisions relatives à la section placée sous son autorité, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, le 3 juin 2021, d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, au terme duquel il est apparu que l'intéressé n'avait pas, au titre de la période comprise entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021, déclaré l'intégralité de ses ressources et, notamment, les versements effectués par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) pour les périodes de février 2020 à octobre 2020 et de février 2021 à avril 2021, les versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour la période comprise entre les mois de mars et de juillet 2021 et les sommes correspondant à des chèques encaissés sur son compte bancaire au titre des mois de juillet, octobre et décembre 2020 et de janvier 2021. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. A, le 14 septembre 2021, un indu global de 2 804,91 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par une décision du 28 octobre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de l'intéressé une amende administrative d'un montant de 110 euros. Il s'agit de la décision attaquée. 6. M. A soutient que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, d'une part, il a déclaré, dès le 16 mars 2021, les indemnités journalières qu'il a perçues, et d'autre part, qu'il n'était pas tenu de déclarer à l'administration les allocations veuvages versées par la CARSAT dès lors que ces versements étaient connus de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Toutefois, il est constant, d'une part, que l'intéressé a indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources n'avoir perçu aucune ressource au titre des mois de mars et avril 2021. D'autre part, s'agissant des allocations de veuvages perçues par M. A, il résulte de l'instruction que si le requérant se prévaut de la connaissance par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de la circonstance qu'il percevait ces allocations, cette circonstance ne saurait en aucun cas exempter l'allocataire de son devoir de déclarer auprès de l'administration l'intégralité des ressources qu'il a perçues. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A, dont les manquements délibérés sont de nature à caractériser une fraude, que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 110 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2106591_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel