TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2106592_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 10000 2021 585 28856 émis par la Ville de Paris le 12 février 2021 pour le recouvrement de la somme de 30 euros ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser la somme de 30 euros qu'il a payée en exécution de ce titre de recette. Il soutient que c'est à tort que la Ville de Paris a considéré qu'il n'avait pas réglé la facture de crèche de sa fille du mois de novembre 2020 dans son intégralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable ; - le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, première conseillère, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Ville de Paris a émis un titre de recette d'un montant de 30 euros pour le recouvrement d'une créance correspondant à la différence entre le règlement dont s'est acquitté M. A pour l'accueil en crèche de sa fille au mois de novembre 2022 et le montant total de la facture qui lui a été adressée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 30 euros. 2. M. A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la Ville de Paris, il a payé l'intégralité de la facture dont il devait s'acquitter pour l'accueil en crèche municipale de sa fille au mois de novembre 2020, soit 253,12 euros. Il produit à ce titre la copie des chèques emplois services universels (CESU) qu'il a utilisés pour procéder à ce règlement. Par ailleurs, il établit que trois CESU de 10 euros lui ont été restitués par la Ville de Paris le 21 décembre 2020 au motif qu'ils correspondaient à un trop-versé. Enfin, il se prévaut de ce qu'une somme de 6,88 euros a été déduite de sa facture du mois de décembre 2020 en compensation du trop-perçu du mois précédent, puisqu'il avait réglé 260 euros au lieu de 253,12 euros. Toutefois, il ressort des pièces versées à l'instance par la Ville de Paris, et notamment du duplicata de la facture du centre du remboursement du CESU, et il n'est pas contesté, que si M. A avait effectivement payé la totalité de la somme qui lui était réclamée sous la forme de CESU, le centre de remboursement du CESU a refusé de rembourser un chèque d'un montant de 30 euros à la Ville de Paris au motif qu'il en avait été fait opposition. Dès lors, la Ville de Paris était fondée à émettre le titre de perception litigieux pour recouvrer la somme de 30 euros et M. A ne peut prétendre à son annulation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Ville de Paris et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J. SORINLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2106592_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel