TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106592_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 19 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 20 mai et 17 septembre 2021 par lesquelles le rectorat de l'académie de Toulouse a respectivement rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le recteur de l'académie de Toulouse à lui verser une indemnisation de 1 993, 22 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle aurait subis, assorties des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier, en application de l'article 9 du décret n°2014-940 du 20 août 2014, du versement de la rémunération d'une heure de service hebdomadaire correspondant à l'abaissement de service prévu pour les professeurs de science de la vie et de la Terre qui assurent moins de huit heures d'enseignement dans les collèges où il n'y a pas d'agent de laboratoire ; son service aurait dû être réduit d'une heure par semaine pour l'année 2020/2021 en raison de l'absence de personnel technique exerçant en laboratoire dans les deux collèges dans lesquels elle travaille ; alors qu'elle exerce quinze heures hebdomadaires dans deux collèges en tant que professeure de sciences de la vie et de la Terre, son maxima horaire n'a pas été abaissé d'une heure pendant l'année 2020/2021, si bien qu'elle est fondée à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées ; - elle a subi un préjudice financier évalué à hauteur de 1 993, 22 euros correspondant aux heures supplémentaires réalisées pendant l'année 2020/2021 ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'atteinte à la dignité de sa fonction ainsi qu'un préjudice moral, évalués à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne précise pas quelle est la décision dont elle demande l'annulation ; - les services de l'Etat n'ont commis aucune faute dès lors que l'intéressée n'a pas été recrutée pour au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre dans les deux établissements dans lesquels elle travaille ; - l'Etat ne saurait être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ; - l'introduction d'une requête ne constitue pas un préjudice indemnisable ; la requérante ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral ou matériel ; il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'action de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2015-477 du 27 avril 2015 ; - le décret n°2014-940 du 20 août 2014 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure agrégée de sciences de la vie et de la Terre, a été affectée au collège des Chalets et au collège des Ponts-Jumeaux entre les 1er septembre 2020 et 31 août 2021. Par une lettre du 5 mai 2021, elle a sollicité auprès du recteur de l'académie de Toulouse le paiement de ses heures supplémentaires pour l'année scolaire 2020/2021. Par une décision du 20 mai 2021, le recteur a rejeté cette demande. Par une seconde lettre du 12 juillet 2021, Mme A a de nouveau sollicité auprès du recteur le paiement de ses heures supplémentaires au titre de l'année 2020/2021 et a présenté une nouvelle demande tirée de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 20 mai 2021 et 17 septembre 2021 et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant aux heures supplémentaires impayées pour l'année scolaire 2020/2021 ainsi que la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l'académie de Toulouse : 2. Par un courrier du 12 juillet 2021, Mme A a présenté auprès du recteur de l'académie de Toulouse une demande préalable tendant au versement d'une somme d'argent, qui a fait l'objet d'un refus par une décision du 17 septembre 2021. Dans ces conditions, le contentieux était lié par cette dernière décision, et Mme A pouvait introduire un recours indemnitaire sans présenter de conclusions à fin d'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée de ce que Mme A ne préciserait pas quelle est la décision dont elle demande l'annulation ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité de l'administration : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable dans le cadre du présent litige : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ". En outre, selon l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement du second degré, les professeurs agrégés y exerçant sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, pendant toute l'année scolaire, un service hebdomadaire dont le maximum est fixé à quinze heures. 4. L'article 9 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement du second degré prévoit que : " Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure ". L'article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dispose que : " Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice () dans les conditions fixées par le présent décret () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les conditions fixées par l'article 9 du décret du 20 août 2014 précité sont réunies, l'administration est tenue de réduire d'une heure le maximum du service d'enseignement des professeurs visés ou de leur verser la rémunération supplémentaire correspondant à cette heure. 6. Pour refuser de verser à Mme A le paiement de ses heures supplémentaires au titre de l'année 2020/2021, le recteur fait valoir que l'intéressée ne peut pas bénéficier d'une réduction de son maxima de service dès lors qu'elle ne réalise pas au moins huit heures dans chacun des établissements dans lesquels elle travaille. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des états des services de Mme A, que l'intéressée a effectué, pour l'année scolaire 2020/2021, un service d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre d'une durée totale de quinze heures par semaine, réparties entre les collèges des Chalets et des Ponts-Jumeaux à hauteur de sept heures et demi par semaine, et qu'au cours de cette période, aucune réduction de service ou rémunération supplémentaire ne lui a été attribuée au titre de l'heure de préparation de laboratoire prévue par l'article 9 du décret du 20 août 2014 cité au point 4. Il résulte également de l'instruction qu'aucun des collèges ne disposait d'agent affecté au laboratoire durant l'année scolaire 2020/2021. Dans ces conditions, Mme A avait droit, sur l'ensemble de la période en litige, à la réduction de quinze heures à quatorze heures de son obligation de service au titre de l'heure dite " de préparation de laboratoire ". Par suite, conformément au principe de la rémunération pour service fait énoncé à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 3, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en refusant de lui verser une heure supplémentaire de service hebdomadaire durant l'année scolaire 2020/2021. En ce qui concerne les préjudices et leur évaluation : 7. En premier lieu, il y a lieu de condamner l'Etat à verser Mme A, au titre du préjudice financier subi à raison de la faute retenue au point précédent, le montant de la rémunération d'une heure hebdomadaire dite " de laboratoire " pour l'année scolaire 2020-2021 selon le taux horaire applicable pour cette même année. Les éléments du dossier ne permettant pas d'évaluer ce taux, il y a lieu de renvoyer au rectorat le soin de calculer le montant de l'indemnité qui doit lui être ainsi allouée. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la privation des sommes correspondant à la rémunération des heures supplémentaires au titre de l'année 2020-2021 a causé à Mme A un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à hauteur de 1 000 euros. 9. Il y a lieu d'assortir l'indemnité allouée à Mme A par les points 7 et 8 du présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de réception par le rectorat de l'académie de Toulouse de son recours indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 2021, dans la requête introductive d'instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné, dans les conditions prévues aux points 7 et 8 du présent jugement, à verser une indemnité à Mme A en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié MmeBe A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2106592_20240613
Données disponibles
- Texte intégral