TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106594_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juillet 2021, le 12 avril 2022 et le 21 avril 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2020 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer sur sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir au titre de la NBI pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions exercées au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Corbeil-Essonnes répondent aux conditions prévues par l'annexe à ce décret ouvrant droit au versement de la NBI ; - elle est fondée à réclamer le bénéfice de la NBI pour l'ensemble de la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2020 et, partant, le versement d'une réparation correspondant à la rémunération indument non versée et s'élevant à la somme à parfaire de 12 652,20 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il est fondé à opposer la prescription quadriennale aux rappels de NBI sollicités par Mme A au titre de la période antérieure au 1er janvier 2016 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France a refusé d'accorder à Mme A le versement de la NBI à compter du 1er septembre 2009. Par un courrier enregistré le 4 septembre 2023, Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de M. Connin, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, alors éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Corbeil-Essonnes à compter du 1er septembre 2009 en tant que cheffe de service, puis en tant que cadre éducatif. Elle a été admise à la retraite le 1er janvier 2021. Par un courrier du 11 août 2020, reçu le 13 août 2020, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer sur sa demande et, après avoir renoncé à la demande de réparation des préjudices subis, doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 652,20 euros correspondant au montant de la NBI auquel elle estime pouvoir prétendre au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". En vertu de l'article L. 112-2 du même code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ", ni celles de son article L. 112-6 dont le premier alinéa dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Le 5° de l'article L. 231-4 du même code prévoit, en outre, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour former un recours contentieux contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Si Mme A a demandé dans sa requête l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 31 mai 2021 du silence gardé par l'administration sur sa demande adressée le 31 mars 2021 tendant au versement de la NBI à compter du 1er septembre 2009, elle n'a toutefois pas été en mesure de justifier de l'envoi de ce courrier et a demandé en cours d'instance l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande adressée le 11 août 2020 au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer, reçue le 13 août 2020. Une décision implicite de rejet est née le 13 octobre 2020 du silence gardé par l'administration sur cette demande. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours jusqu'au 14 décembre 2020. Par suite, les conclusions présentées par Mme A le 29 juillet 2021 tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer a rejeté sa demande de versement de la NBI à compter du 1er septembre 2009 sont tardives et donc irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme de 12 652,20 euros correspondant au montant de la NBI dont elle estime avoir été privée entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2020, qui doivent être regardées comme des conclusions aux fins d'injonction de cette même requête dès lors que la requérante a renoncé à l'indemnisation d'un quelconque préjudice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Île-de-France et d'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2106594_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel