TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106598_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B D, et demande au tribunal : 1°) de condamner M. D au paiement d'une amende de 300 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et conformément aux dispositions du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. D, s'il ne l'a déjà fait, de remettre en l'Etat le domaine public par l'enlèvement à ses frais et risques de son navire et de l'éventuel dispositif d'amarrage l'accompagnant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Il soutient que : - M. D a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, d'enlever son navire dénommé F et tout dispositif de mouillage du lieu où il stationne illégalement au lieudit Pen an Toul au Relecq-Kerhuon ; - au regard des renseignements fournis par le pôle littoral et affaires maritimes de Brest, ledit navire occupe sans titre le domaine public maritime depuis 2019 ; - le 11 août 2021, la gestionnaire du domaine public maritime du Nord Finistère de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, à la résidence administrative du pôle littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix, a constaté que le navire dénommé E, immatriculé A, échoué sur l'estran, occupait toujours sans titre le domaine public maritime naturel de l'État au lieudit Pen an Toul au Relecq-Kerhuon et a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de son propriétaire M. D ; ce dernier en a accusé réception le 6 novembre 2021. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 août 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie portant citation à comparaître, par recommandé dont il a été accusé réception le 6 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D, pour avoir installé son navire dénommé E sans autorisation sur le domaine public maritime au lieudit Pen an Toul sur le territoire de la commune du Relecq-Kerhuon. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Sur l'action répressive : 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 4. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 11 août 2021 qu'il a été constaté la présence non autorisée, au lieudit Pen an Toul au Relecq-Kerhuon du navire appartenant à M. D. L'installation d'un navire et d'un dispositif d'amarrage sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, constitutive d'une contravention de grande voirie qui peut être sanctionnée par une amende de 1 500 euros au plus. Dès lors, il y a lieu de condamner M. D au paiement de l'amende de 300 euros, comme le demande le préfet du Finistère. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. D, s'il ne l'a pas déjà fait, de procéder à l'enlèvement de son navire et de son dispositif d'amarrage au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 300 (trois cents) euros. Article 2 : M. D devra procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et de son dispositif d'amarrage du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. D. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, signé F. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106598
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Chronologie de l'affaire
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TA3521 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106598_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2106598_20220721