TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106598_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 12 décembre 2022, la société D2M technologies , représentée par Me Keller, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de prononcer la restitution de la créance née du report en arrière de son déficit au titre de l'année 2015, pour un montant de 18 072 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 220 quinquies et 56 quater-0 W du code général des impôts en ajoutant une condition formelle à l'exercice de l'option consistant à compléter la ligne ZL du tableau 2058 A en plus du dépôt de la déclaration n° 2039-SD ; le dépôt de la déclaration n° 2039-SD dans le délai légal suffit à formaliser l'option pour le report en arrière des déficits ;
- le fait de ne pas avoir servi la case ZL du tableau 2058 A est dû à l'automatisation de l'établissement des liasses fiscales ; cette simple erreur ne peut remettre en cause la bonne foi de la société ;
- le service a commis une erreur de droit en affirmant que la société avait imputé son déficit au titre de l'exercice 2015 sur son résultat de l'exercice 2018 dès lors que les déficits ne peuvent pas être millésimés ; la société peut dès lors prétendre, en 2021, au remboursement de sa créance en arrière du déficit lié à l'exercice 2015 ; le montant de la créance de report remboursable s'élève à 18 072 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, l'instruction a été, en dernier lieu, réouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Winkopp-Toch,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société D2M technologies, qui exerce une activité dans le secteur de l'ingénierie et études techniques, a déposé le 18 mai 2021 une demande modèle 2573-SD en vue de bénéficier du remboursement de la créance d'un montant de 18 400 euros née du report en arrière d'un déficit dégagé au titre de l'exercice 2015. Par réponse du 28 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. La société D2M technologies demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance à hauteur de 18 072 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution de report en arrières des déficits :
2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice () / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice () IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ". Aux termes de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au code général des impôts : " I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration () ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société requérante n'a pas renseigné la ligne ZL du tableau 2058-A de détermination du résultat fiscal de la liasse fiscale destinée, selon le modèle fixé par l'administration qui n'a ainsi pas ajouté à la loi, à formaliser l'option pour le report en arrière de son déficit, dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015 déposée le 10 mai 2016. Elle a, au contraire, mentionné le déficit dégagé au titre de l'exercice pour 55 199 euros dans la ligne " Résultat fiscal, bénéfice ou déficit reportable en avant " de sa déclaration, ainsi que dans le cadre " I - Suivi des déficits " du tableau 2058-B de l'exercice 2015, laissant ainsi entendre qu'elle avait choisi, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le report en avant, et non en arrière, du déficit constaté au titre de l'exercice 2015. Si la société a renseigné, le 14 mai 2016 dans le délai prévu, le formulaire n° 2039-SD déclarant qu'elle avait opté pour le report en arrière de son déficit constaté au cours de l'exercice 2015, un tel formulaire, ainsi que cela ressort au demeurant des mentions qui y figurent, n'emporte pas option pour le report en arrière des déficits de l'exercice, mais est employé pour la liquidation de la créance de carry-back correspondant au déficit dont le report en arrière est sollicité ; il en est de même du relevé de solde n° 2572-SD transmis en même temps que le formulaire n° 2039-DS .
4. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi et de l'erreur commise en n'optant pas régulièrement pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 2015 alors que, d'une part, comme exposé au point précédent, elle a poursuivi le report en avant du déficit au titre des années postérieures et d'autre part, elle n'a déposé aucune déclaration rectificative.
5. En troisième lieu, la société D2M soutient que le service a commis une erreur de droit en affirmant qu'elle avait imputé son déficit au titre de l'exercice 2015 sur son résultat de l'exercice 2018 dès lors que les déficits ne peuvent pas être millésimés. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que la société avait imputé sur son bénéfice de l'année 2018 une partie du montant total de ses déficits, 7 188 euros, restant à reporter au 31 décembre 2017, qui s'élevaient alors à 405 944 euros, incluant le déficit 2015 d'un montant de 55 199 euros. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit, que la société D2M technologies n'étant pas fondée à solliciter la restitution de la créance née du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2015, elle ne saurait utilement contester les modalités d'imputation des déficits en report.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société D2M technologies doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société D2M technologies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société D2M technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société D2M technologies et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
P. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2106598_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel