TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106598_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 29 août 2023, M. et Mme C, agissant en leur nom ainsi qu'en celui de leur fils B C, représentés par Me Dufraisse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 26 047,50 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises à l'occasion de la scolarisation de B au collège Léonard de Vinci à Saint-Aubin-de-Médoc ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre en compte le handicap de B et de mettre en œuvre son plan particulier de scolarisation ; - ils sont fondés à solliciter une indemnité de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et une indemnité de 1 047,50 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de la scolarisation de B dans un établissement scolaire privé éloigné du domicile familial. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Dufraisse, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. B C, né le 28 octobre 2007, affecté d'un trouble et d'un déficit de l'attention avec hyperactivité ayant entraîné sa reconnaissance en tant qu'enfant handicapé, est scolarisé en milieu ordinaire depuis la sixième au collège Léonard de Vinci. Par décision du 8 septembre 2020, la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé une aide humaine pour l'accompagner lors des activités d'apprentissage ainsi que l'usage d'un ordinateur portable et d'un scanner. Estimant que l'Etat a commis une faute en s'abstenant de prendre en compte le handicap de leur fils à l'occasion de sa scolarisation en classe de quatrième au cours de l'année 2020/2021, M. et Mme C, agissant en leur nom propre ainsi qu'en celui de ce dernier, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une indemnité globale de 26 047,50 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils considèrent avoir subis. 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 122-2, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Les requérants soutiennent que si leur enfant a obtenu l'assistance de l'accompagnante et l'équipement informatique prescrits par la maison départementale des personnes handicapées, il a en revanche été privé, pendant cette année scolaire 2020/2021, d'un apprentissage adapté. Ils reprochent ainsi aux services de l'Etat de ne leur avoir permis d'exposer les troubles de leur fils aux enseignants que lors d'une réunion tenue le 2 mars 2021, soit plus de six mois après la rentrée de septembre ; ils font également état du refus de certains enseignants de mettre à la disposition de leur fils un support de cours dématérialisé, d'accepter leurs demandes de rendez-vous présentées par l'intermédiaire du cahier de liaison, d'accompagner leur fils dans la compréhension des consignes, d'alléger ses devoirs extra-scolaires dans la mesure où son médicament cesse ses effets à partir de 15h30, de prendre en compte son handicap dans leurs appréciations, d'éviter de le sanctionner pour des fautes d'orthographe et de lui reprocher son manque de concentration ; ils invoquent enfin les brimades et les commentaires désobligeants dont leur fils aurait fait l'objet. 4. Toutefois, il ne résulte nullement de l'instruction que l'organisation d'une réunion avec l'équipe pédagogique aurait été nécessaire dès le mois de septembre, ni qu'aucune demande de rendez-vous aurait été refusée. Il ressort d'ailleurs des propres écritures des requérants que les difficultés de l'enfant, qui ont commencé en janvier 2021, sont liées à la dégradation de sa relation avec son accompagnante initiale à l'occasion du passage à l'adolescence, qui semble avoir marqué un changement de comportement et un besoin de plus grande autonomie. Par ailleurs, il ressort des termes du plan particulier de scolarisation produit par les requérants devant le tribunal que l'organisation informatique du travail de B, qui est doté d'un ordinateur et d'un scanner pour pallier ses difficultés d'écriture, relève de sa responsabilité ainsi que de celle de son accompagnante et qu'il n'est pas prévu que les enseignants lui remettent un cours dématérialisé. Enfin, les brimades et commentaires désobligeants allégués ne sont pas démontrés. 5. Les fautes reprochées n'étant pas établies, les conclusions par lesquelles les requérants demandent l'indemnisation des préjudices qui en auraient résulté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D C, de Mme A C et de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et à M. B C, ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106598 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2106598_20230921
Données disponibles
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