TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106600_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Cecere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté des trois points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - il n'a pas bénéficié de l'information préalable aux retraits de points prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les trois infractions du 12 septembre 2020 présentant un caractère de simultanéité, les dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route ont été méconnues faisaient obstacle à ce qu'il se voie retirer plus de huit points ; - la réalité de l'infraction relevée le 12 septembre 2020 à 14 heures 49 n'est pas établie ; - eu égard au caractère simultané des infractions commises, la procédure d'amende forfaitaire n'était pas applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, magistrate désignée, - et les observations de Me Cecere, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, à la suite de retraits de points consécutifs aux infractions respectivement constatées les 13 septembre 2019, 12 septembre 2020 à 17 heures 25, 12 septembre 2020 à 14 heures 49 et 12 septembre 2020 à 14 heures 45. Ce dernier saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée : 2. Par une décision du 28 janvier 2020, publiée au Journal Officiel de la République française du 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a donné compétence à Mme C A, chef du service du fichier national des permis de conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision " 48 SI " en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la notification des décisions de retraits de points : 3. M. B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48 SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable : S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 13 septembre 2019 : 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 13 septembre 2019 relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 12 septembre 2020 à 17 heures 25 : 5. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 6. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 12 septembre 2020 à 17 heures 25 par M. B a été établie par une condamnation pénale devenue définitive. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 12 septembre 2020 à 14 heures 45 et 14 heures 49 : 7. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et du bordereau de situation établi par la trésorerie pour le paiement des infractions, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées le 12 septembre 2020 à 14 heures 45 et 14 heures 49. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, alors que l'intéressé qui s'est borné à produire le recto des avis d'amende forfaitaire majorée qui lui ont été adressés, ne démontre pas que ces derniers étaient inexacts ou incomplets. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de ces infractions serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction relevée le 12 septembre 2020 à 14h49 : 9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l'infraction commise le 12 septembre 2020 à 14 heures 49. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route : 12. Aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ". 13. Il résulte de la lecture du relevé d'information intégral et de la lettre modèle 48 SI, que M. B a commis, le 12 septembre 2020, à 14 heures 45 et 14 heures 49, les infractions simultanées de conduite d'un véhicule sans respect de l'inter-distance et de retour prématuré à droite après dépassement, constatées lors de son interpellation par les forces de l'ordre, pour lesquelles il s'est vu retirer six points conformément aux dispositions précitées. En outre, M. B a commis le même jour, à 17 heures 25, l'infraction de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou infirmité pour autrui, pour laquelle il s'est vu retirer six points. Les infractions de conduite d'un véhicule sans respect inter-distance et de retour prématuré à droite après dépassement, puis celle suivante de refus d'obtempérer étant successives et non simultanées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait fait une application erronée des dispositions précitées en retirant plus de huit points à M. B. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022 . La magistrate désignée, signé A. ELa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106600_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel