TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106601_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé le 2 novembre 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension et d'édicter un nouveau titre de pension prenant en compte l'indice majoré 792 pour calculer le montant de sa pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il détenait juridiquement depuis plus de six mois avant son départ à la retraite l'indice majoré 792 ; - il a occupé en tant que commandant de port, un emploi de chef de service tel que prévu au II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - il a été reclassé temporairement au grade de capitaine de port à l'échelon 6, dans l'attente de l'arrêté de publication prévu à l'article 8 du décret du 21 décembre 2020, mais aurait été promu dans le nouveau grade de capitaine de port hors classe, de sorte qu'en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ; - le décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1646 du 21 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 21 décembre 2020, le statut particulier du corps des officiers de port a été modifié en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Le corps a alors été structuré en trois grades : capitaine de port de 2ème classe composé de huit échelons, capitaine de port de 1ère classe composé de six échelons et capitaine de port hors classe composé de cinq échelons à compter du 1er janvier 2017. Un sixième échelon doté de l'indice brut 1015 a été créé à compter du 1er janvier 2021 dans ce dernier grade et la classe fonctionnelle a été supprimée. Aux termes de l'article 15 de ce décret : " II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus. Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal. III. - Les officiers de port conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. IV. - Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I. ". 2. Par un arrêté du 8 février 2021, M. B, qui était capitaine de port du 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale, 2ème échelon, indice brut 966, indice majoré 783, détaché auprès du grand port maritime de Bordeaux en qualité de commandant de port, a été reclassé en application du décret du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port, dans le grade de capitaine de port de 1ère classe au 6ème échelon à compter du 1er janvier 2017, à l'indice brut 850, indice majoré de carrière 695 et a bénéficié d'un indice personnel de rémunération de 792. Par un arrêté de radiation des cadres du 10 mai 2021, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par un arrêté du 21 juin 2021, sa pension de retraite a d'abord été calculée sur la base de l'indice 710, puis, suite à sa demande de révision, un nouveau titre de pension lui a été concédé par un arrêté du 2 août 2021 tenant compte de l'indice majoré 792. Toutefois, estimant qu'il avait à tort bénéficié pour le calcul de sa pension de la prise en compte de l'indice personnel au lieu de l'indice correspondant à son grade, M. B a été informé par courrier du 26 octobre 2021 de ce que sa pension allait être révisée. Par un arrêté du 2 novembre 2021, une nouvelle pension lui a alors été concédée dont il demande la révision dans la présente instance afin de tenir compte de l'indice majoré 792 au lieu de l'indice 710 figurant sur son titre de pension. 3. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective () II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :/ 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;/ 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs./ Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement. ". Aux termes de l'article L. 20 du même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ". 4. Les dispositions combinées des articles L. 15 et L. 20 du code précité ont pour objet de permettre au fonctionnaire ou au militaire, lorsque cette solution est plus avantageuse pour lui, de bénéficier, au lieu de la pension afférente à son dernier emploi ou grade, d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins avant sa promotion ou son reclassement à son dernier emploi ou grade. Elles n'autorisent en revanche pas à retenir pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire ou d'un militaire, l'indice qu'aurait éventuellement atteint l'intéressé dans son ancien emploi ou grade s'il n'avait pas fait l'objet d'une promotion ou d'un reclassement. 5. Ainsi qu'il a été dit, le corps auquel appartenait M. B a bénéficié des revalorisations des grilles indiciaires et des perspectives de carrière prévues par le protocole " Parcours professionnels, carrières et rémunérations ", qui a donné lieu à l'édiction du décret du 21 décembre 2020. Cette réforme statuaire a modifié la grille indiciaire, la structure de grades et a impliqué un reclassement des fonctionnaires dans un nouveau grade/classe/échelon. Dans le cadre de ce dispositif, en application de l'article 15 de ce décret, M. B, qui était capitaine du 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale, a été rétabli dans la classe normale de son grade, puis reclassé conformément au tableau de correspondance, au grade de capitaine de port 1ère classe, 6ème échelon du corps des officiers de port à compter du 1er janvier 2017, indice brut 850, indice majoré de carrière 695. Cet indice étant inférieur à celui de 783 qu'il détenait dans sa situation d'origine, il est constant que M. B a bénéficié du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice majoré de 792. Le ministre soutient en défense qu'en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de M. B ne pouvait être liquidée que sur la base de l'indice correspondant à ce nouveau grade de capitaine de port 1ère classe 6ème échelon du corps des officiers de port qu'il détenait depuis six mois au moment de la cessation de ses services, l'indice de rémunération conservé à titre personnel étant pour ce calcul sans incidence. Toutefois, si l'intéressé n'avait pas été reclassé en raison de cette réforme statutaire, il n'est pas contesté qu'il aurait obtenu une pension calculée sur la base de l'indice plus favorable correspondant au 1er grade de la classe fonctionnelle spéciale auquel il appartenait. Dès lors, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a droit à ce que cet indice plus avantageux soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension. Il suit de là que le titre de pension qui lui a été concédé le 2 novembre 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 doit être annulé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la révision de son titre de pension du 2 novembre 2021 en tant qu'il prend en compte l'indice majoré de 710 dans le calcul de ses droits à pension. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le titre de pension concédé à M. B le 2 novembre 2021 en tant qu'il liquide sa pension de retraite sur la base de l'indice majoré 710 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser la pension de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Lalitte La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2106601_20230509
Données disponibles
- Texte intégral