TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106602_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2021 et le 7 mars 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2021 du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours hiérarchique contre les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et de la rectrice de l'académie de Montpellier ; 2°) d'annuler " en conséquence " les deux décisions implicites nées le 29 mars 2021 du silence gardé par lesdits recteurs sur ses recours gracieux ; 3°) d'annuler " en conséquence " les arrêtés du 29 septembre 2020 par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placé, à titre rétroactif, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 ; 4°) d'annuler " en conséquence " le contrat signé le 9 juin 2020 par la rectrice de l'académie de Montpellier le recrutant, à titre rétroactif, en qualité de maître délégué à compter du 1er septembre 2018 ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, du préjudice financier et du préjudice de carrière subis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont tardives et par suite irrecevables ; - la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable pour ce motif. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable pour ce motif ; - les moyens, soulevés après expiration du délai de recours, sont tous irrecevables ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation du contrat de maître délégué à compter du 1er septembre 2018 sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B exerçait les fonctions de chef d'établissement d'un établissement privé de premier degré sous contrat au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Il a quitté cette académie au 1er septembre 2014 pour l'académie de Montpellier, dans laquelle il a exercé les fonctions de directeur du collège privé Sancta Maria (Villeneuve-lès-Avignon). Par un arrêté du 16 juillet 2014, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. En parallèle de ses fonctions de chef d'établissement, M. B a été recruté à compter du 1er septembre 2015 par le recteur de l'académie de Montpellier pour effectuer une heure d'enseignement hebdomadaire en lettres modernes en collège. Le contrat conclu le 7 octobre 2014 à cette fin prévoyait que les dispositions législatives et règlementaires applicables à M. B pour l'exécution du contrat étaient celles relatives aux professeurs des écoles de classe normale. Par deux arrêtés du 29 septembre 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a placé M. B en disponibilité pour convenances personnelles, à titre rétroactif, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2020. Par ailleurs, le recteur de l'académie de Montpellier a soumis à la signature de M. B un nouveau contrat, daté du 9 juin 2020, modifiant les conditions de son engagement pour dispenser une heure hebdomadaire d'enseignement en lettres modernes. Ce nouveau contrat, que l'intéressé a refusé de signer, prévoyait qu'à compter du 1er septembre 2018, les dispositions législatives et règlementaires applicables à l'intéressé pour l'exécution du contrat étaient celles relatives aux maîtres auxiliaire de deuxième catégorie. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours hiérarchique contre les arrêtés du 29 septembre 2020 et contre la décision de modification de son contrat d'engagement. Il demande également d'annuler ces arrêtés, le nouveau contrat d'engagement ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les recteurs sur ses recours gracieux. Il demande enfin la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur de 2 500 euros résultant d'une erreur dans la gestion administrative de sa carrière. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée à la régulariser. 4. La requête enregistrée le 26 septembre 2021 ne contient pas l'exposé des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1. Si, ultérieurement, les moyens sur lesquels M. B entendait fonder son recours ont été exposés dans un mémoire complémentaire produit le 7 mars 2022, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal après expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1, qui a commencé à courir au plus tard le 26 septembre 2021, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance. Par suite, la requête n'est pas recevable. Demeure sans influence sur ce point la circonstance que le greffe du tribunal, après l'expiration du délai de recours, a adressé une lettre de rappel invitant le requérant à régulariser sa requête. Les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la rectrice de l'académie de Montpellier doivent être accueillies et la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2106602_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel