TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106603_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 15 février et 6 décembre 2022, la SA Orano Démantèlement demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes, à hauteur de 1 760 701 euros au titre de l'année d'imposition 2018 et de 1 740 065 euros au titre de l'année d'imposition 2019 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - elle soutient remplir les trois conditions pour l'obtention du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - selon la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30, la condition tenant à la période de trois mois peut s'étendre sur deux années consécutives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 11 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que compte tenu de la modification des périodes d'inexploitation soumis au litige par la requérante dans son dernier mémoire et des justificatifs apportés, seule la condition du caractère indépendant de la volonté du propriétaire de l'inexploitation de l'immeuble n'est pas remplie, ce qui justifie toujours le rejet des prétentions de la SA Orano Démantèlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. La société Areva NC devenue le 23 janvier 2018 la SA Orano Cycle puis la SA Orano Démantèlement a pour activité l'élaboration et la transformation de matières nucléaires. Elle est propriétaire et exploite elle-même un établissement industriel sur le site de Malvesi à Narbonne (Aude), qui est affecté à la conversion du minerai d'uranium naturel appelé " Yellowcake " en tétraluore d'uranium (UF4). L'UF4 est ensuite expédié et transformé en hexafluore d'uranium (UF6) sur le site de Tricastin (Département de la Drôme), au sein de l'usine Comurhex I qui a été remplacée en 2018 par l'usine Comurhex II appelée aussi " Philippe Coste ". L'UF6 est ensuite enrichi puis utilisé comme combustible pour les réacteurs nucléaires. Par deux réclamations contentieuses des 27 décembre 2019 et 10 décembre 2020, la SA Orano Cycle a demandé le dégrèvement partiel des taxes foncières 2018 et 2019 relatives aux propriétés bâties, en application des dispositions de l'article 1389-1 du code général des impôts. Suite à la décision de rejet du 19 octobre 2021, la SA Orano Démantèlement demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes, à hauteur de 1 760 701 euros au titre de l'année d'imposition 2018 et de 1 740 065 euros au titre de l'année d'imposition 2019. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes du I de l'article 1389 du même code dans sa version applicable au litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à trois conditions cumulatives : l'inexploitation du bien doit être d'au moins trois mois, elle doit affecter la totalité du bien ou soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée et doit être indépendante de la volonté du contribuable. 4. Il est constant en l'espèce que les deux premières conditions sont remplies. Sur les cinq parcelles composant le site de Malvesi, l'inexploitation évoquée concerne les trois parcelles (les parcelles cadastrées 9002 Malvesi Sud, 9001 Malvesi et 9001 Malvesi Sud) intégralement dédiées à l'activité de transformation de l'UF4 en UF6. De même, il est constant que trois périodes sont éligibles : du 1er décembre 2017 au 18 mars 2018 ; du 14 mai 2018 au 12 mars 1019 et du 2 juin 2019 au 13 octobre 2019. 5. S'agissant d'une exception à l'article 1415 du code général des impôts, les conditions prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts doivent recevoir une interprétation stricte et l'inexploitation industrielle d'un site doit être regardée comme indépendante de la volonté de son propriétaire lorsque celle-ci relève d'un évènement extérieur à celui-ci. Le caractère involontaire de l'inexploitation doit être apprécié eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et eu égard aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour y mettre fin mais aussi pour la prévenir. Il revient au juge de rechercher selon une démarche concrète si les faits en considération desquels la décision d'inexploitation a été prise sont imputables au contribuable ou à la main de celui-ci, ou si au contraire ils lui sont parfaitement extérieur. 6. Pour solliciter sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2018 à 2019 à raison du site de Malvesi, la SA Orano démantèlement requérante expose sans être contestée que le schéma économique et industriel qui lie les usines de Malvesi et de Tricastin ne permet pas à la première de produire indépendamment de l'activité de l'autre, et qu'ainsi les interruptions sur le site de Tricastin impliquent nécessairement que les activités de conversion " yellowcake " fussent également interrompues, ce qui explique qu'elle avait pour projet de remplacer l'usine Comurhex I par l'usine Comurhex II sans discontinuité de fonctionnement. Elle soutient que les interruptions à trois reprises du site de Malvesi du 1er décembre 2017 au 18 mars 2018, du 14 mai 2018 au 12 mars 1019 et du 2 juin 2019 au 13 octobre 2019, ont deux causes, d'une part la volonté de l'autorité de sureté nucléaire (ASN), à la suite de l'accident en 2011 de l'usine japonaise de Fukushima, de modifier les normes applicables et d'anticiper la fermeture de Comurhex I sans attendre la mise en service de Comurhex II et d'autre part " des défauts liés à des tiers " ayant retardé la mise en service de Comurhex II, ces deux évènements étant indépendants de sa volonté. S'agissant de la cessation anticipée de l'exploitation de l'usine Comurhex I : 7 Il résulte de l'instruction, en particulier des visas et des considérants des deux décisions de l'ASN des 30 juin 2015 et 16 juillet 2015, que la modification des nomenclatures des installations classées pour la protection de l'environnement, obligeant la SA requérante à se moderniser, précède pour les usines de conversion de l'uranium, l'évènement de 2011 de Fukushima. A partir de l'accident du Japon, la société requérante s'est vue fréquemment prescrire des évaluations et des mesures complémentaires et dès 2014, l'ASN, décidant de renforcer le niveau de sécurité des installations nucléaires dans le cadre du retour d'expérience de l'accident a notamment prescrit la mise en place d'un noyau dur et des dispositions matérielles et organisationnelles robustes visant des situations extrêmes. Pour s'inscrire dans cette évolution, la société requérante a élaboré depuis 2007 un projet touchant à la fois ses installations de Malvesi et de Tricastin consistant en la modernisation et le renouvellement des installations industrielles. Dans le cadre de ce projet était notamment prévue l'ouverture en 2015 sur le site de Tricastin de l'usine Comurhex II destinée à se substituer sans discontinuer à l'usine Comurhex I, usine historique datant de 1961. Un arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 prenait acte de ce projet et imposait un arrêt de Comurhex I sous cinq ans. Toutefois, dès 2013, en 2014 et 2015, la société a demandé et obtenu des prolongations du fonctionnement de certains ateliers de Comurhex I vouée à être fermée, ce qu'a accepté l'ASN sous réserve que l'exploitant cesse ses activités dans les meilleurs délais, s'agissant d'" une installation présentant des potentiels de dangers susceptibles de provoquer des accidents majeurs ", La SA Orano Démantèlement a ainsi obtenu des moratoires jusqu'au 31 décembre 2017. 8. Il ressort de ces éléments de fait que, contrairement à ce que la SA Orano Démantèlement soutient, l'usine Comurhex I ne répondait plus aux normes de plus en plus exigeantes, et sa fermeture programmée par la société elle-même en 2015 a été retardée sur la demande de la société requérante auprès de l'ASN afin de faire coïncider cette fermeture à l'ouverture de l'usine de Comurhex II. L'usine de Comurhex II connaissait toutefois des retards déjà perceptibles avant 2015, et Comurhex I étant une installation reconnue dangereuse, elle n'a pas été en mesure de satisfaire son projet de continuité de fonctionnement entre les deux usines. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la rupture d'exploitation entre les usines Comurhex I et l'usine de Comurhex II qui a eu des répercussions obligées sur le site de Malvesi a pour cause indépendante de sa volonté, la décision de l'ASN, à la suite de l'accident en 2011 à Fukushima, de modifier les normes applicables et d'anticiper la fermeture de Comurhex I pourtant toujours viable, sans attendre la mise en service de Comurhex II. S'agissant de l'interruption de l'exploitation de l'usine Comurhex II liées à " des défauts liés à des tiers " : 9. Il résulte de l'instruction en particulier du rapport d'expertise du 29 juillet 2019 et de la note de situation du 25 novembre 2010 que l'usine Comurhex II a dû interrompre des ateliers en raison d'une rupture de confinement d'un cristalloir de la fluoration primaire pour la période allant du 9 janvier 2019 au 11 juin 2019 et de la présence de liquide dans le détecteur en partie basse du capotage d'un cristalloir pour la période allant du 30 octobre 2019 au 10 décembre 2019. La société requérante soutient que ces difficultés sont exclusivement imputables à l'absence de conformité à des prescriptions techniques de pièces fournies par des tiers. Toutefois, il n'est pas contesté qu'à l'époque de ces doubles avaries, qui en tout état de cause portent sur des matériels nouveaux que la société a elle-même acquis, l'usine de Malvesi était déjà partiellement fermée. Dans ces circonstances, l'interruption de l'exploitation du site Malvési sur ces périodes ne peuvent être regardée comme résultant de l'interruption de l'exploitation de l'usine Comurhex II liées à " des défauts liés à des tiers " indépendants de la volonté de l'exploitant. 10. Dès lors, la condition de l'inexploitation indépendante de la volonté du contribuable, faisant défaut, la SA Orano Démantèlement n'est pas fondée à obtenir le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes à hauteur de 1 760 701 euros au titre de l'année d'imposition 2018 et de 1 740 065 euros au titre de l'année d'imposition 2019 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 12. Si la société soutient que selon la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 la condition tenant à la période de trois mois peut s'étendre sur deux années consécutives, ce moyen est inopérant compte tenu de ce que l'administration a admis que la condition tenant à la durée minimale de trois mois de l'inexploitation est en l'espèce remplie. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Orano Démantèlement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Orano Démantèlement et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2106603_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel