TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106604_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande de modification de son barème phase intra-académique, pour la rentrée scolaire 2021, et la décision du 26 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 portant refus de sa demande de mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en date du 26 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision du 19 mai 2021 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision du 15 juin 2021 est entachée d'un défaut de motivation ; - ces trois décisions sont entachées d'erreur de droit quant au calcul de la bonification liée aux points de séparation professionnelle du conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 7 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions des 19 et 26 mai 2021 qui, relatives au barème, constituent des mesures préparatoires à l'examen comparatif des candidatures et aux décisions de mutation, et ne font pas grief. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure d'éducation physique et sportive au sein de la zone de remplacement de Manosque, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04), a demandé à être mutée au sein du département des Hautes-Alpes (05). Le 12 mai 2021, elle a contesté le barème phase intra-académique ne lui accordant pas les points souhaités au titre de la séparation de conjoint. Le 20 mai 2021, elle a contesté le refus de révision de son barème. Le 15 juin 2021, sa demande de mutation au sein du département des Hautes-Alpes a été rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ces différentes décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions des 19 et 26 mai 2021 relatives au barème : 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " I. L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service./ II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1°) aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts () / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour examiner les demandes de mutation présentées par des professeurs des écoles, l'administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Les calculs aux termes desquels l'administration établit le nombre de points de chaque agent pour l'application du barème ne sont qu'une mesure préparatoire à l'examen comparatif des candidatures et aux décisions de mutation qui sont seules de nature à faire grief aux intéressés. 4. Par suite, Mme C n'est pas recevable à demander, dans la présente instance, l'annulation des décisions refusant de modifier un barème de points. Les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 19 et 26 mai 2021 dirigées contre des décisions ne faisant pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 portant refus de mutation : 5. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant refus de mutation ne serait pas motivée. 6. En second lieu, aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 13 novembre 2020 : " Pour bénéficier de la bonification, le premier vœu large formulé (COM, GEO et/ou DPT) doit être non typé (tout type d'établissement) et il doit se situer dans le département de la résidence professionnelle du conjoint ou du détenteur de l'autorité parentale conjointe. La résidence privée peut être prise en compte dans la mesure où cette dernière est compatible avec la résidence professionnelle ". Ces lignes directrices précisent ensuite, concernant les " points pour années de séparation professionnelle " que : " Les conjoints sont dits séparés dès lors qu'ils exercent leur activité professionnelle dans deux départements distincts. Toutefois, dans le cas d'un rapprochement de conjoints demandé sur la résidence privée, c'est le département où se situe cette résidence privée qui se substituera au département d'exercice professionnel du conjoint pour le calcul des points liées à la séparation, sous réserve qu'elle soit compatible avec la résidence privée ". 7. Il ressort de ces lignes directrices que pour bénéficier de points de barème pour rapprochement de conjoints, les conjoints doivent exercer leur activité professionnelle dans des départements distincts. En précisant que " toutefois ", la résidence privée pourra être prise en compte, les lignes directrices ont entendu prévoir la possibilité, lorsque les deux conjoints exercent dans des départements distincts, d'obtenir un calcul de points " conjoints séparés " tenant compte du département tiers où est située la résidence privée, en remplacement du département professionnel du conjoint. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec son conjoint en 2014, réside avec ce dernier et leurs enfants dans le département des Hautes-Alpes (05). Il est constant que lors de l'étude de sa demande de mutation, son conjoint exerçait son activité de professeur à Digne-les-Bains, soit dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) où elle exerçait elle-même ses fonctions. Par suite, exerçant dans le même département que son conjoint, elle n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu des lignes directrices, l'administration aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas de points de séparation de conjoint et en refusant sa demande de mutation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106604_20240703
Données disponibles
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