TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106611_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme E A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, soit à elle-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 27 avril 1987 à Ikere Ekiti, a déposé une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée au titre de la qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le texte sur lequel se fonde le refus de titre de séjour en litige, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier, sérieux et complet de la situation de la requérante. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () "
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
7. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant né le 15 septembre 2014 présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que la requérante a donné naissance à cet enfant peu de temps après son entrée en France, ce qui révélait que cet enfant avait été conçu à l'étranger, qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité, que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et que, lors de son audition par les services préfectoraux, la requérante a déclaré ne pas être certaine que celui-ci était le père biologique de l'enfant. Ces faits ne sont pas contestés par Mme A. Si cette dernière allègue qu'elle est entrée au cours de l'année 2013 sur le territoire néerlandais où le père de l'enfant pouvait se rendre librement, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de la période durant laquelle elle aurait séjourné sur ce territoire avant d'entrer en France. En outre, l'absence de mention dans l'arrêté attaqué d'un dépôt de plainte par le préfet auprès du parquet pour reconnaissance de paternité frauduleuse n'implique pas que l'appréciation portée par cette autorité sur la situation de la requérante serait erronée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut la requérante a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et de permettre ainsi à l'intéressée d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, notamment pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard aux motifs qui précèdent, Mme A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Mme A soutient qu'elle séjourne depuis le mois d'avril 2014 en France, où sont nés ses trois enfants, dont l'un est français, et où elle est parfaitement insérée. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 7 qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de parent d'un enfant français. En outre, si elle est la mère de deux autres enfants de nationalité nigériane, nés en France les 18 juin 2016 et 23 août 2019, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, que leur père serait en situation régulière ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Enfin, Mme A n'établit exercer une activité professionnelle que depuis le mois de mars 2020, en tant qu'agent de service à temps partiel. Eu égard à la faible insertion de la requérante dans la société française, au jeune âge des enfants et à la faible durée de leur scolarisation sur le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La requérante soutient que la compétence du signataire de la décision n'est pas établie, que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, qu'elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant la décision de refus de titre de séjour, alors qu'en outre la décision en litige n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. D
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106611Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106611_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2106611_20230120
Données disponibles
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