TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106613_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2021, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte no ES272100443-32243876 émise le 8 décembre 2021 par Pôle emploi et signifiée le 14 décembre courant pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 1 554,71 euros perçu sur la période du 1er novembre 2016 au 6 août 2017 et demande l'effacement de sa dette.
Il soutient que :
- la contrainte lui a été délivrée sans signature en accusant réception ;
- il n'a pas été informé préalablement à la mise en œuvre de cette procédure ;
- l'absence d'information préalable lui a causé une dégradation de son état de santé ;
- il est dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'opposition est irrecevable en raison de l'absence de faits et moyens énoncés à l'appui de ses conclusions ;
- le requérant a été destinataire d'une mise en demeure préalable ;
- le requérant ne pouvait cumuler, en application de l'article R. 5425-4 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique et la rémunération à temps complet qu'il percevait ;
- le requérant n'a pas procédé à une actualisation mensuelle exacte de sa situation professionnelle auprès de Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), s'est vu notifier par Pôle emploi le 8 décembre 2021 un trop-perçu d'un montant de 1 554,71 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 6 août 2017. Le 11 juin 2019, Pôle emploi lui a notifié une mise en demeure de payer cet indu. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme formant opposition aux contraintes émises à son encontre par Pôle emploi le 8 décembre 2021, signifiée le 14 décembre, afin d'obtenir le paiement du trop-perçu litigieux.
Sur l'opposition à contrainte concernant le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique de Pôle emploi :
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de signature lors de la remise de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C a été rendu destinataire, le 11 juin 2019, d'une mise en demeure avant poursuites judiciaires, de rembourser la totalité de sa dette, lettre dont il a accusé réception le 15 juin courant. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, l'allocation de solidarité spécifique peut se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, applicable aux faits de l'espèce : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. : Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article R. 5425-4 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en l'espèce : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. / Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée. / La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 5425-5 de ce code : " Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. ".
5. Pour solliciter le remboursement du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique correspondant à la période du 1er novembre 2016 au 6 août 2017, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que M. C avait omis de déclarer l'activité qu'il avait exercée à temps complet au cours de cette période en précisant que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec ces allocations.
6. Il résulte de l'instruction, et ce n'est au demeurant pas contesté par M. C, qu'il a exercé une activité à temps complet pour le compte de la commune de Saint-Malo au cours de la période précitée. Cependant, lors des actualisations devant être renseignées à chaque fin de mois sur l'espace personnel du site internet de Pôle emploi, M. C a indiqué qu'il n'exerçait aucune activité.
7. Par application des dispositions de l'article R. 5425-4 du code du travail, cette reprise d'activité est à l'origine de la mise en œuvre par Pôle emploi d'une procédure de récupération d'un indu de 1 804,69 euros. M. C, de sa propre initiative car admettant le bien-fondé de cette créance, a versé en trois fois une somme totale de 254,69 euros au cours de l'année 2019, le reliquat de sa dette s'élevant à 1 554,71 euros. Il n'est par suite pas fondé à en demander l'effacement.
8. En dernier lieu, si M. C fait état de la précarité de sa situation et de la fragilisation de son état de santé, de telles circonstances pour regrettables qu'elles soient, demeurent sans incidence sur la légalité de la contrainte émise à son encontre.
9. M. C fait enfin valoir qu'il ne peut payer en une fois le montant de sa dette restant à payer. S'il n'appartient pas au juge administratif de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette, dès lors que M. C n'a pas saisi Pôle emploi d'une telle demande, l'intéressé peut solliciter un tel échéancier auprès de Pôle emploi Bretagne.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 8 décembre 2021 par Pôle Emploi Bretagne pour un montant de 1 554,71 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A
La greffière d'audience,
signé
J. JUBAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2106613_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel