TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106615_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 mars 2022, Mme B C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 502,74 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, ainsi ramené à 377,05 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré ses revenus et n'est pas responsable des erreurs commises lors du traitement de son dossier ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en limitant à 25% la remise de la dette au regard de la responsabilité de l'allocataire et du montant de son quotient familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C bénéficiait de la prime d'activité depuis janvier 2016. A la suite d'un contrôle administratif réalisé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne auprès de l'administration fiscale, il est apparu que la requérante avait omis de déclarer la totalité de ses salaires pour l'année 2019. Après avoir recalculé ses droits à la prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne a réclamé à Mme C le remboursement de la somme de 502,74 euros correspondant à la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. La requérante, qui a sollicité la remise gracieuse totale du solde de sa dette, s'est vu accorder une remise partielle à hauteur de 25 % par une décision de la commission de recours amiable du 3 août 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge le remboursement de la somme de 377,05 euros, et de lui accorder la remise totale de cette somme. Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme C, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 25 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle n'est pas responsable de l'indu, qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 377,05 euros dépasse ses capacités contributives. A l'appui de ses allégations, elle fait valoir qu'elle perçoit uniquement un salaire net de 1 301,19 euros, mais ne bénéficie plus de primes ni de pension alimentaire depuis janvier 2022. En outre, le montant de ses charges s'élève à 633 euros de loyer, 43 euros d'électricité, 34 euros de forfait mobile et 91,80 euros de frais d'assurance, ce qui ne lui laisse qu'environ 300 euros pour vivre. Toutefois, il reste loisible à la requérante de solliciter un échelonnement de ses remboursements adapté à sa situation financière auprès de la CAF. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 377,05 euros laissé à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise totale du solde de sa créance. Sur les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la CAF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106615_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel