TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106615_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2021 et le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 30100-2021-94-809 émis le 12 mai 2021 par la commune de Chennevières-Sur-Marne (Val-de-Marne) pour un montant de 220,50 euros. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, le titre de recettes n'ayant pas été précédé d'une information concernant les tarifs d'occupation du domaine, qui lui aurait permis de choisir de recourir ou non à ce service ; - l'information sur les tarifs d'occupation du domaine public n'était pas accessible ; - il pensait que ce service était gratuit pour les habitants de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est irrecevable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Suite au déménagement de M. B à Chennevières-sur-Marne, la commune a adressé un avis des sommes à payer en date du 12 mai 2021 portant redevance d'occupation du domaine public pour quatre places de parking. M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant : 2. Il résulte de l'instruction que M. B a confié la réalisation de son déménagement à la société " Les techniciens du déménagement ". La société a adressé à la commune de Chennevières-sur-Marne une demande d'occupation du domaine public en date du 2 avril 2021. Par un arrêté municipal en date du 13 avril 2021, la commune a interdit le stationnement de véhicules le 24 avril 2021 sur quatre places, de part et d'autre du logement situé au 12 avenue de la plaine. La commune a ensuite adressé à la société de déménagement, le 12 mai 2021, un avis des sommes à payer correspondant à la redevance d'occupation du domaine public, fixée à 220,50 euros. 3. M. B soutient être subrogé dans les droits de la société de déménagement à laquelle a été adressée le titre exécutoire litigieux, au motif qu'il aurait supporté la charge finale de la somme mise à la charge de la société de déménagement par l'avis des sommes à payer émis le 12 mai 2021. Cependant, M. B n'établit en aucune façon avoir payé cette somme à la société de déménagement ou à la commune de Chennevières-sur-Marne. Par ailleurs, M. B ne soutient pas ni n'établit, en tout état de cause, agir dans la présente instance en qualité de mandataire de la société de déménagement. Par suite, et alors que seule la société de déménagement, unique débitrice de la créance de la commune, a intérêt, en l'état du dossier, à agir pour demander l'annulation de la décision litigieuse, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant d'un intérêt à agir contre l'avis de sommes à payer n° 30100-2021-94-809 émis le 12 mai 2021 par la commune de Chennevières-sur-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par la commune de Chennevières-sur-Marne à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chennevières-sur-Marne Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2106615_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel