TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106616_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil départemental du Tarn a limité à 50 % la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 6 456,30 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021, dont le solde s'établit désormais à 1 932,15 euros ; 2) d'enjoindre au département de procéder au réexamen de son dossier et de reprendre son dossier dans le cadre du contrat d'engagement RSA des travailleurs indépendants ; 3) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - son conjoint, M. D, est gérant associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " Geobiogaïa ", affilié au régime des indépendants et bénéficie d'un contrat d'engagement " RSA - Travailleurs non-salariés " signé avec le département du Tarn le 8 juin 2021 ; - elle n'a pas commis d'erreur en déclarant les revenus de M. D au titre des " revenus non-salariés " lors de ses déclarations trimestrielles car la rémunération perçue par M. D au titre de son activité de gérant majoritaire de l'EURL " Geobiogaïa " ne consiste pas un salaire au sens de la nomenclature retenue par la CAF ; - elle abandonne la conclusion de sa requête relative à la reconnaissance de travailleur indépendant de M. D mais demande que les textes relatifs aux travailleurs non-salariés soient appliqués. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le président du conseil départemental du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la rémunération que s'octroie mensuellement M. D sur les bénéfices de l'EURL " Geobiogaïa " doit être comprise comme un " traitement ou salaire " au sens des dispositions du code général des impôts, dès lors que M. D les a déclaré comme " revenus des associés et gérants " dans son avis d'imposition 2021, que cette somme apparaît dans la catégorie " rémunération du personnel " dans le bilan comptable de l'entreprise, laquelle est soumise au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés ; - une remise partielle de la créance a déjà été accordée à la requérante, laquelle perçoit désormais 510,71 euros mensuels de prime d'activité et ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme laissée à sa charge. Par un courrier du 30 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que soit reconnu le statut de travailleur indépendant de M. D, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, hors le cas prévu à l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur une déclaration de droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) depuis novembre 2017 et était connue des services de la caisse comme vivant en concubinage avec M. D, auto-entrepreneur, depuis le 1er juillet 2018. Suite à la mise en place d'un accompagnement social et professionnel le 3 juin 2021, la situation professionnelle de M. D a été requalifiée en tant que " gérant salarié ". Cette nouvelle qualification a entrainé la régularisation des droits aux RSA du foyer. Par courrier du 28 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn notifiait la requérante de l'existence d'un indu de RSA d'un montant de 3 864,30 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 478,67 euros pour la même période, désormais soldé. Le recours administratif préalable de Mme B contestant la créance ayant été rejeté par le département le 28 septembre 2021, Mme B a formé une demande de remise gracieuse de sa dette. Par décision en date du 26 octobre 2021, le président du conseil départemental du Tarn lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50 %, réduisant le montant de l'indu à la somme de 1 935,15 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 262-20 du même code : " Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. " 3. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB () " . 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré les ressources perçues par M. D dans la catégorie " revenus non-salariés " pour la période en litige. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme B soutient qu'en qualité de gérant majoritaire unique de l'EURL " Geobiogaïa " affilié au régime des travailleurs indépendants, les revenus de M. D ne peuvent être considérés comme des salaires. Cependant, il ressort des dispositions du code général des impôts précitées et de l'avis d'impôt 2021 que la rémunération que s'octroie M. D en tant que gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal de société des personnes est soumise à l'impôt sur le revenu en son nom. Dès lors, le statut professionnel de travailleur indépendant de M. D n'étant en tout état de cause pas de nature à influer sur cette qualification, c'est à bon droit que la CAF du Tarn a procédé à la régularisation des droits de Mme B sur la période en litige, en application de l'article R. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, précité au point 2. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par le département du Tarn qui lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, n'établit pas être dans une situation financière telle que le montant de l'indu de RSA d'un montant de 1935,15 euros laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu ni d'annuler la décision du 26 octobre 2021 ni d'accorder à Mme B la remise sollicitée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106616_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel