TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106617_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) La Taverne Armentiéroise, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2021 par laquelle Pôle emploi services lui a refusé le paiement de l'aide au titre du dispositif " emplois francs ". Elle soutient que : - elle n'a pu respecter le délai pour adresser l'attestation de présence requise en raison de l'état de santé de son dirigeant ; - elle présente des difficultés financières qui nécessitent que l'aide lui soit versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, Pôle emploi services conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - à défaut d'avoir envoyé l'attestation de présence de la salariée dans le délai de quatre mois suivant l'échéance du second semestre d'exécution du contrat de travail, la société requérante a perdu définitivement le droit au versement de l'aide en application de l'article 8 du décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ; la décision attaquée est donc bien fondée. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SASU La Taverne Armentiéroise a embauché Mme B A en contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2019. A la suite de sa demande, Pôle emploi services lui a accordé, le 29 novembre 2019, le bénéfice de l'aide au titre du dispositif " emplois francs ". Par un courrier du 18 septembre 2020, Pôle emploi services a demandé à la société de lui adresser une déclaration d'actualisation de sa situation, comprenant une attestation de présence de la salariée, en vue du second versement semestriel de l'aide. N'ayant pas reçu le document demandé, Pôle emploi services a notifié à la société La Taverne Armentiéroise un avis de non-paiement de cette seconde échéance par courrier du 4 décembre 2020. Par une décision du 29 janvier 2021, Pôle emploi services a notifié à la société une décision par laquelle il lui a refusé le paiement de la totalité de l'aide au titre du dispositif " emplois francs ". 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs : " I. - L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel. / II. - Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de cette période. / Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide. / III. - Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, Pôle emploi ne procède pas à son versement. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée au titre duquel le bénéfice de l'aide " emplois francs " est le 25 septembre 2019. Il est constant que la société requérante n'a pas adressé l'attestation de présence exigée par l'article 8 du décret précité, dans le délai de 4 mois suivant le 25 septembre 2020, date d'échéance du second semestre d'exécution du contrat de travail concerné. La société requérante, à qui Pôle Emploi services avait adressé un courrier du 18 septembre 2020 lui rappelant ses obligations, ne peut utilement se prévaloir de l'état de santé de son dirigeant pour justifier du non-respect des dispositions du décret du 30 mars 2018 citées au point précédent. De même, elle ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières, à les supposer établies. Dès lors, c'est à bon droit que Pôle emploi services lui a refusé le paiement de la totalité de l'aide " emplois francs ". Par suite, la société La Taverne Armentièroise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021. Ses conclusions doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi services en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La Taverne Armentiéroise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique La Taverne Armentiéroise et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information sera adressée à Pôle emploi services. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2106617
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2106617_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel