TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106621_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du même code ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle au requérant. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un premier vice de procédure car l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiqué de sorte qu'il ne peut en vérifier la régularité ; - la décision est entachée d'un deuxième vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas que les médecins ayant rendu l'avis ont été régulièrement désignés ; - la décision est entaché d'un troisième vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas que les trois médecins du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont émis leur avis à la suite d'une délibération collégiale ; - la décision est entachée d'un quatrième vice de procédure tirée de ce le préfet ne démontre pasla conformité de l'avis rendu par le collège de médecins avec l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet ne démontre pas que le rapport médical est conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ni qu'il ait retranscrit sa situation médicale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 ducode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que cela résulte des pièces de son dossier médical transmis par l'OFII, suite à sa demande de levée du secret médical et des pièces qu'elle a joint à l'instance car, d'une part, le défaut d'une prise en charge médicale présenterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et, parce que, d'autre part, elle ne pourrait avoir accès à un traitement dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'une attestation de demandeur d'asile, valable du 16 novembre 2021 au 15 mai 2022, a été délivrée à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 7 juin 2023, soit postérieurement au désistement de Mme A, qui n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, Mme B A, ressortissante russe, née le 27 septembre 1952 déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé S. KOLFLa présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106621_20230629
Données disponibles
- Texte intégral