TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106621_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 30 juillet et 25 octobre 2021, la société Le Sapeur Brasseur demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Sannois a procédé au retrait de la décision implicite l'autorisant à poser une enseigne 99 allée de Cormeilles ; 2°) à titre subsidiaire de lui verser la somme de 495 euros en réparation du préjudice que lui a causé la faute de la commune ; Elle soutient que : - la décision de retrait est illégale, une telle possibilité de retrait n'ayant pas été portée à sa connaissance lors du dépôt de sa demande ; - la commune a commis une faute lui ayant causé un préjudice évalué à 405 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 24 septembre 2021 la Commune de Sannois conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que la demande d'indemnisation est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2021 par ordonnance du 6 octobre 2021. Un mémoire complémentaire de la société Le Sapeur Brasseur a été enregistré le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Tual Louvel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société Le Sapeur Brasseur demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Sannois a procédé au retrait de la décision implicite d'autorisation de pose d'une enseigne au 99 allée de Cormeilles. Elle demande, à titre subsidiaire, le remboursement des frais de dépose de l'enseigne pour un montant de 495 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 3. Aux termes de l'article R. 581-10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ; 2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires ". 4. Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun autre texte applicable à la procédure d'autorisation tacite de l'article R. 581-10, que le retrait d'une autorisation tacite de pose d'enseigne est subordonnée à la reproduction, dans le récépissé prévu à cet article, des termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 7 avril 2021, le maire a procédé au retrait de la décision implicite d'autorisation née le 19 décembre 2020, et que cette dernière décision était au nombre des décisions susceptibles de faire l'objet d'un retrait à condition qu'elle soit illégale ou que ce retrait intervienne à la demande de son bénéficiaire. Il n'est pas soutenu que les motifs tenant à la non-conformité de l'enseigne faisant l'objet de la décision de retrait invoqués par la commune sont erronés, ni que la procédure contradictoire a été mise en œuvre dans des conditions irrégulières. Dès lors la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de retrait du 7 avril 2021 est illégale au seul motif que le récépissé de réception de la demande d'autorisation de pose d'enseigne ne comportait pas la reproduction de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 7. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie pas avoir saisi la commune, préalablement à l'introduction de sa requête et en tout état de cause avant que le juge ne statue, d'une demande préalable de versement de l'indemnité qu'elle réclame au titre des frais de dépose de l'enseigne litigieuse. Ses conclusions à fin d'indemnisation sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Le Sapeur Brasseur est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Le Sapeur Brasseur et à la commune de Sannois Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21066212
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2106621_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel