TA787éme chambre7éme chambreDésistement
TA78 · 7éme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106627_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, la société STO24 FRA N 041, représentée par Me Charles-Edouard Forgar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de Coignières a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait pour la construction de 5 bâtiments d'activités sis avenue Louis Pasteur ;
2°) d'enjoindre au maire de Coignières de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de condamner la commune de Coignières à lui verser la somme de 45 702 euros par mois en réparation de la perte des loyers auxquels elle pouvait prétendre à compter du 25 janvier 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coignières la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire est illégal ; il est fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) alors qu'en vertu du certificat d'urbanisme du 25 novembre 2019, seules les dispositions du règlement national d'urbanisme (RNU) lui étaient opposables ; les parcelles sont situées en zone urbanisées ; le projet est conforme à l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ; à la date du certificat d'urbanisme, aucun sursis à statuer ne pouvait être opposé à la demande ; le projet immobilier prend en compte les enjeux environnementaux des espaces agricoles et naturels du futur PLU ;
- elle a subi un préjudice certain, qui correspond à la perte des loyers auxquels elle aurait pu prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Coignières, représentée par Me Jean Capiaux, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de demande préalable, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la société STO 24 FRA N041 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féjerdy, première conseillère
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société STO 24 FRA n°041 demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Coignières lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, portant sur la réalisation de 5 bâtiments d'activités, sur un terrain cadastré AV286.
2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la commune de Coignières au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société STO 24 FRA n°041.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coignières au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société STO 24 FRA n°041, à la commune de Coignières et à la société Ojirel.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Féjerdy, première conseillère,
- M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Féjerdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2106627_20231005
Données disponibles
- Texte intégral