TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FAY — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106631_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 11 mars, 5 avril, 6 mai et 4 août 2022, Mme A B demande : * l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle la direction régionale des Hauts de France de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision ayant rejeté sa réclamation dans le cadre du dispositif " Chèque Énergie " ; * d'enjoindre l'agence de services et de paiement de la rétablir dans ses droits. Mme B soutient que le centre des impôts de Nice a commis une erreur de saisie concernant sa déclaration de revenu ainsi que la taxe d'habitation et que, par suite, elle n'a pas été reconnue éligible au chèque énergie alors qu'elle en bénéficiait les années précédente et que ses revenus sont demeurés identiques. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 18 février et 11 avril 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'agence de services et de paiement soutient que la requérante ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires du chèque énergie établie par l'administration fiscale et, à l'appui de sa réclamation, n'a pas apporté d'élément de nature à démontrer une modification de sa situation fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; * le code de l'énergie ; * le code général des impôts ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2021. Par une décision en date du 3 août 2021, l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Le 20 octobre 2021, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 25 octobre 2021. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2021 ainsi que le rétablissement dans ses droits. Sur les droits de la requérante au bénéfice du chèque énergie 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'État () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 124-1 de ce code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale () Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 124-2 dudit code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Aux termes de des dispositions de l'article R. 124-3 du même code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. " En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est fixée à 194 euros pour une unité de consommation et un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de chèque énergie sollicitée par Mme B a été refusée au motif que la requérante ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires du chèque énergie établie par l'administration fiscale et qu'à l'appui de sa réclamation elle n'apportait pas d'élément de nature à démontrer une modification de sa situation fiscale. Des éléments produits par la requérante, il ressort que l'avis d'impôt sur le revenu de 2020 établi le 26 juillet 2020 a été établi au nom d'" Antoine " B et non d'" A " B. Par message électronique en date du 14 décembre 2021, la requérante a été invitée par l'administration fiscale à se rendre à son centre des finances publiques afin de déposer une déclaration rectificative concernant l'erreur sur son prénom " Antoine " à remplacer par A. Le 15 décembre 2021, le centre des finances publique Nice Cadeï a enregistré la réclamation de la requérante concernant l'erreur portant sur son prénom. Par ailleurs, Mme B produit l'avis de dégrèvement à la taxe d'habitation en date du 19 novembre 2021, suite à sa réclamation en date du 18 novembre 2021, attestant de son exonération totale au titre de l'année 2021. 5. Mme B, vivant seule selon l'avis d'impôt établi en 2021 sur ses revenus de l'année 2020, doit être identifiée comme la seule occupante de son logement en 2021. Par ailleurs, elle justifie d'un revenu fiscal de référence de 4 370 euros, inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation tel que défini par les dispositions mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, la requérant est fondée à soutenir que c'est à tort que l'agence de services et de paiement a refusé de lui attribuer le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021. Compte tenu des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, et eu égard à sa situation, Mme B a droit au chèque énergie au titre de l'année 2021 pour un montant de 194 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 26 octobre 2021 de l'agence de services et de paiement est annulée. Article 2 : Mme B a droit au chèque énergie au titre de l'année 2021, pour un montant de 194 (cent quarante-vingt quatorze) euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'agence de services et de paiement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. FAŸLa greffière, M.-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2106631_20220919
Données disponibles
- Texte intégral