TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106633_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. B C, représenté par Me Shembo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation d'accès aux sites sécurisés ainsi qu'aux sites sécurisés de leurs sous-traitants situés en dehors des zones côté pistes aéroportuaires ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que ses droits à la défense ont été méconnus au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 48 de la charte des libertés fondamentales de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte fondamentales de l'Union européenne ; - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société DHL Global Forwarding a déposé, le 24 décembre 2020, une demande tendant à ce que M. C, qu'elle emploie en tant que magasinier - cariste, obtienne une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 18 mars 2021, le préfet de police a refusé de renouveler l'habilitation sollicitée. Par une décision du 16 avril 2021, le préfet de police a rejeté son recours gracieux du 25 mars 2021 tendant au renouvellement de cette habilitation. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 et de la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : () / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; () ". Aux termes de l'article L. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité. () ". 3. Pour refuser le renouvellement de l'habilitation qui avait été délivrée à M. C, le préfet de police a relevé que l'intéressé est connu des services de police spécialisés pour être proche d'individus de la mouvance islamiste radicale ainsi que pour sa pratique d'un islam rigoriste et ses prières sur son lieu de travail. Le préfet verse en outre au dossier une " note blanche " selon laquelle M. C appartient au mouvement fondamentaliste tabligh, a séjourné au Pakistan et en Inde entre les années 2000 et 2005, puis au Kosovo en 2007, afin d'y effectuer du prosélytisme aux côtés de plusieurs tablighis, et a attiré l'attention en 2017 en raison de son prosélytisme au sein de son entreprise, entraînant deux de ses collègues à pratiquer la prière avec lui dans les locaux de la société malgré l'interdiction formelle de la hiérarchie. La " note blanche " précise également que l'intéressé arbore de nombreux signes de religiosité, porte une barbe " de type salafiste ", le kufi et la djellaba dans la vie privée, a imposé à son épouse le port du hijab et du burkini, fréquente la mosquée de Nogent-sur-Oise et la mosquée Omar à Creil et est en relation habituelle avec de nombreux islamistes radicaux appartenant à la mouvance tabligh. Toutefois, bien que le requérant ne conteste pas être en relation habituelle avec des adeptes du mouvement tabligh et avoir effectué des voyages au Pakistan, en Inde et au Kosovo entre les années 2000 et 2007 pour y faire du prosélytisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment de la décision attaquée, de la " note blanche " et des observations du préfet de police en défense, que le comportement de M. C révèlerait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public incompatible avec l'habilitation sollicitée. En outre, M. C, qui conteste adhérer à un islam radical, produit les témoignages de treize de ses collègues de travail, ainsi que ceux de son supérieur hiérarchique, du président de l'association nogentaise d'échanges culturels et d'un voisin attestant de sa bonne insertion, de son caractère sociable et de son adhésion aux valeurs républicaines. Son épouse, sa belle-mère et un ami d'enfance témoignent également de sa sociabilité et de son attachement au respect des lois de la République. Ainsi, compte tenu de l'imprécision et du caractère non circonstancié des éléments invoqués par le préfet de police et eu égard à l'ancienneté professionnelle du requérant, au sein des zones sécurisées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, lequel entretient de très bonnes relations de travail tant à l'égard de ses collègues que de ses supérieurs hiérarchiques, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C était incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées sur les sites sécurisés ainsi qu'aux sites sécurisés de leurs sous-traitants situés en dehors des zones côté pistes aéroportuaires. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2021 doit être annulé, ensemble la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours administratif de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une habilitation d'accès aux sites sécurisés ainsi qu'aux sites sécurisés de leurs sous-traitants situés en dehors des zones côté pistes aéroportuaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 mars 2021 et la décision du 16 avril 2021 rejetant le recours administratif de M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une habilitation d'accès aux sites sécurisés ainsi qu'aux sites sécurisés de leurs sous-traitants situés en dehors des zones côté pistes aéroportuaires dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, C. Nour La présidente, J. JimenezLe greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2106633_20230517
Données disponibles
- Texte intégral