TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106634_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2021 et le 24 mai 2022, M. D B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université d'Angers a prononcé son exclusion de l'université d'Angers pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Angers d'afficher le jugement d'annulation à intervenir dans les locaux de l'université dans un délai d'une semaine à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Angers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où aucun rapporteur adjoint, membre du collège et représentant des usagers, n'a été désigné, en méconnaissance de l'article R. 811-11 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, le président de l'université d'Angers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 23 novembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de Me Jeanneteau, représentant M. B, - et les observations de M. C et M. A, représentant l'université d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 8 mars 1993, s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en première année de licence d'histoire à l'université d'Angers. Des signalements mettant en cause le comportement de M. B à l'égard de trois étudiantes lors d'une soirée au cours du mois d'octobre 2020, ainsi que son attitude envers deux enseignantes entre les mois de septembre et octobre 2020, ont été adressés au président de l'université d'Angers. Celui-ci a estimé que le comportement de M. B portait atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université, et a engagé des poursuites à son encontre auprès de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers. A l'issue de l'instruction du dossier de M. B, la section disciplinaire, réunie le 15 avril 2021, a prononcé son exclusion de l'université pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la section disciplinaire du 15 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. () ". L'article L. 811-6 du même code dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. () ". Et aux termes de l'article R. 811-36 de ce code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : () / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : " Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ". L'article R. 811-14 de ce code dispose que : " La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-28 de ce code : " Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 décembre 2020, le président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université d'Angers a désigné M. E F, membre du collège des usagers de la section disciplinaire, en qualité de rapporteur adjoint de la commission de discipline chargée de se prononcer sur la situation de M. B. Il a, au demeurant, participé aux réunions de la commission ainsi qu'à l'audition des témoins, notamment de M. B, aux côtés de la rapporteure désignée par le président de la section disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 811-28 du code de l'éducation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort en particulier des termes de la décision litigieuse que la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université d'Angers a prononcé l'exclusion de M. B de cette université pour une durée de six mois au motif qu'il avait fait preuve d'un comportement inapproprié à l'égard de trois étudiantes à l'occasion de la soirée du 15 octobre 2020, ainsi que de deux de ses enseignantes. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par la rapporteure de la commission de discipline, de la transcription des témoignages recueillis lors de l'instruction de son dossier ainsi que des procès-verbaux d'audition dressés par les services de la gendarmerie d'Angers établis suite aux plaintes déposées par deux étudiantes concernées, qu'à l'occasion d'une soirée organisée par l'une des étudiantes de sa promotion le 15 octobre 2020, à laquelle il était convié avec deux autres étudiantes et un étudiant, M. B a embrassé " par surprise " l'une des étudiantes présente sur les lèvres. Si le requérant indique qu'il regrette son geste, tout en en minimisant la portée et en l'expliquant par le contexte de la soirée et notamment par sa consommation d'alcool, ce contact physique intervenu en-dehors du consentement de l'intéressée présente un degré certain de gravité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'au cours de cette soirée, M. B a manifesté, par certains de ses propos et de ses gestes, une attitude inappropriée qui a mis mal à l'aise les étudiantes présentes. Deux de ces étudiantes ont fait part de leur état d'anxiété causé par le comportement de M. B, l'une d'entre elles déclarant que son état nécessitait la poursuite d'un suivi psychologique. En outre, les faits survenus lors de la soirée du 15 octobre 2020, portés à la connaissance des autres étudiants du groupe de travaux dirigés de M. B, ont pesé sur le climat général de ce groupe, et conduit les services de l'université à le scinder en deux groupes distincts, afin de séparer l'intéressé des étudiantes concernées. De tels faits étaient ainsi de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université. Par suite, compte tenu de leur nature et de leurs répercussions sur les personnes impliquées et le fonctionnement de l'établissement, ces seuls faits permettaient à la section disciplinaire de prononcer l'exclusion temporaire de M. B de l'université pour une durée de six mois sans commettre d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2021. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Angers, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me Jeanneteau. Copie en sera adressée à l'université d'Angers. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022. La rapporteure, V. G Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2106634_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel