TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106634_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021, le 17 août 2022 et le 24 juillet 2023, Mme A représentée par Me Loubat, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 19 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1.800 euros à verser à Me Loubat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.313-14 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de M. Soli ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 19 mars 2021, une demande de délivrance d'un titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, soit le 20 juillet 2021, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, par un courrier du 26 juillet 2021, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que les motifs de cette décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision implicite attaquée est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Loubat sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Loubat une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Loubat et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Chevalier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, signé P. SOLI La présidente, signé V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2106634_20230927
Données disponibles
- Texte intégral