TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106638_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal du 3 juillet 2020 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue à cet article, à hauteur de 1 500 euros; 2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 4 524 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 250 € correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de la notification du jugement par huissiers de justice à la charge de VNF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels que prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public VNF soutient que : - le bateau " Sherpa ", immatriculé RN6278 appartenant à M. A a endommagé la passerelle de la porte aval rive droite de l'écluse de Pontoise le 25 janvier 2020 ; - les réparations ont été évaluées à la somme de 4 524 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2021 M. A, représenté par Me Hübner, conclut à la relaxe de M. A et au rejet de la requête. Il soutient que : Sur la légalité de la contravention de grande voirie : - la procédure de constatation de contravention de grande voirie est irrégulière faute de justification que la contravention a été établie par un agent assermenté ; - la réalité de l'étendue des dommages causés n'est pas établie ; - le montant des dommages n'a pas été déterminé par un expert. Sur la réparation des dommages : - les travaux à réaliser sont trop importants par rapport aux dégats reconnus comme mineurs ; - la fourniture et l'e´change des panneaux de caillebotis n'est pas nécessaire ; - les travaux réalisés sont plus importants que ceux requis par le dommage causé. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Les parties ont été informées le 2 décembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la prescription de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 9 du code de procédure pénale. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé du 3 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2020 lors d'une manœuvre à proximité de l'écluse de Pontoise, le bateau " Sherpa " appartenant à M. A a endommagé la passerelle de la porte aval rive droite de cette écluse. Un constat d'accident a été dressé le 25 janvier 2020, jour de l'accident, à l'occasion duquel M. A a reconnu sa responsabilité. Ce constat a été signé par VNF le 11 février 2020. Le 3 juillet 2020, le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A. Parallèlement à cette procédure, l'établissement public VNF a demandé réparation du préjudice subi à hauteur de 4 524 euros à M. A ainsi qu'à l'assureur de ce dernier. Faute d'accord, l'établissement public VNF défère au tribunal M. A en application de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et demande sa condamnation au paiement de l'amende prévue à cet article, et d'une somme de 4 524 euros en réparation du préjudice subi. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ". Il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite. 3. Il résulte de l'instruction que l'accident a été constaté contradictoirement le 25 janvier 2020, le constat réalisé signé le 11 février 2020 sans notification et le procès-verbal de contravention de grande voierie établi le 3 juillet 2020 adressé à M. A seulement par une lettre en date du 19 janvier 2021 distribuée le 6 février suivant, soit plus d'un an après la commission de l'infraction. Il s'ensuit par application des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, l'action publique est prescrite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Sur les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et ceux résultant de sa notification et de celle du jugement à intervenir : 4. Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'État dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié () ". Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la contravention de grande voirie concerne une atteinte au domaine public fluvial, il incombe à l'établissement public Voies navigables de France, lequel est substitué à l'État dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4313-2 et L. 4313-3 du code des transports, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie. 5. Le juge peut condamner le contrevenant au paiement des frais de procès-verbal. Toutefois, ces frais constituent un accessoire de l'amende et suivent le régime applicable à l'action publique au regard notamment des règles de prescription. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite. Il est constant qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu depuis plus d'un an. Dès lors, l'action publique intentée à l'encontre de M. A se trouve prescrite et il ne peut être condamné aux frais du procès-verbal qui ne concerne que l'infraction susmentionnée. Par ailleurs, l'établissement ne justifie par aucun élément précis et propre au présent litige du montant des frais de notification du jugement, alors d'ailleurs que celle-ci peut se faire aussi par voie administrative. Dans ces conditions, les demandes accessoires de l'établissement public VNF doivent être rejetées. Sur l'action domaniale : 6. Aux termes de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; () Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office. ". 7. D'une part, la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine. 8. D'autre part, l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à l'établissement public concerné le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise en état du domaine public. L'action domaniale trouve son fondement dans l'obligation de toute personne de réparer les conséquences d'un dommage causé par son fait. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 9. En l'espèce, il est constant que le bateau de M. A a endommagé la passerelle de la porte aval rive droite de l'écluse de Pontoise et qu'a été dressé un constat d'accident contradictoirement. M. A conteste une partie des travaux prévus par le devis joint de l'établissement public VNF dont notamment l'opération de dépose et repose complète de la passerelle ainsi que les frais de fourniture et d'échange des caillebotis. Il ressort du constat d'accident et des photographies qui y sont jointes que la passerelle est légèrement enfoncée, le montant vertical tordu et qu'une soudure d'une traversée est dessoudée. Toutefois, faute d'expertise réalisée par l'assureur de M. A, des critiques de M. A et des éléments au dossier qui ne permettent au tribunal de se prononcer sur l'étendue des réparations à réaliser, ni sur le montant de chacun des éléments du devis et notamment sur la nécessité de dépose et repose complète de la passerelle ainsi que sur la fourniture et l'échange des caillebotis, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'ordonner sur ces points une expertise. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : Les conclusions tendant au paiement des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et ceux résultant de sa notification et de celle du jugement à intervenir doivent être rejetées. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions relatives à l'action domaniale de la requête de l'établissement public VNF, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert : - d'apprécier la nature et l'étendue des dommages causés par M. A à la passerelle endommagée ; - de déterminer les travaux à réaliser et d'évaluer le montant du coût de ceux-ci par postes. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. C A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, signé S. MEGRET La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en charge des transports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2106638_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel