TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106638_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête enregistrée sous le n° 2106638, le 13 juillet 2021 et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 août 2021 et le 9 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif contre notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 312,27 euros pour la période de janvier à mai 2019 ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de la décharger du paiement de la somme de 3 312,27 euros ; 4°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 28 avril 2021. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une erreur en retenant qu'elle était en congés sans solde pendant la période en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2108450 le 16 septembre 2021 et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 312,27 euros pour la période de janvier à mai 2019 ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de la décharger du paiement de la somme de 3 312,27 euros ; 4°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 28 avril 2021. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une erreur en retenant qu'elle était en congés sans solde pendant la période en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers-détenteur, cette question relevant de la compétence des tribunaux judiciaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Potin a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée, pour les deux affaires, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative au 19 mai 2023, 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active notamment à compter de janvier 2019. Par un courrier du 20 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a demandé à l'intéressée de mettre des renseignements concernant son congé sans solde. Après la mise à jour du dossier de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié notamment un indu de revenu de solidarité active de 3 312,27 euros au titre de la période de janvier à juin 2019. L'intéressée a formulé d'une part un recours administratif préalable contestant l'indu et d'autre part, une demande de remise gracieuse de dette qui ont été rejetés respectivement le 23 octobre 2020 et le 13 août 2021 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le 28 avril 2021, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par le payeur départemental de Seine-et-Marne en vue du recouvrement notamment de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier à mai 2019 pour un montant de 3 312,27 euros. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des deux décisions du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 23 octobre 2020 et du 13 août 2021, l'annulation de l'avis à tiers détenteur ainsi que la remise gracieuse de sa dette. Sur la jonction : 2. Les requêtes ont été introduites par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié par le payeur départemental de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale d'un montant de 3 312,27 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active couvrant la période de janvier à mai 2019. Toutefois, ce litige relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l'exécution, magistrat de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 7. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. () ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a retenu que la requérante était salariée avec une disponibilité sans solde depuis le 1er janvier 2019. Si la requérante soutient qu'elle n'était pas dans une telle situation, elle ne le démontre pas, la seule mention du fait qu'elle n'avait " pas de travail " dans la demande de renseignement qui lui a été adressé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en décembre 2019, sans autre élément de preuve ne constitue pas un élément suffisant pour remettre l'actualisation de sa situation faite par ladite caisse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne puis le département de Seine-et-Marne ont pu mettre à la charge de Mme A l'indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 11. En l'espèce, si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, les éléments fournis par la requérante, en réponse à la demande du tribunal du 30 mars 2023, n'étaient pas de nature à établir qu'elle se trouverait en situation de précarité. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité fixées par les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sa demande de remise de dette doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la décharge et au rétablissement des droits de l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2106638_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel