TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106639_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 4 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lamarque a rejeté son recours gracieux relatif au refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lamarque de prendre une nouvelle décision lui permettant de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que d'accomplir toutes démarches nécessaires pour lui servir ses droits à ce titre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lamarque la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si elle a quitté volontairement son emploi au sein de la commune de Lamarque, elle a été involontairement privée de son dernier emploi de sorte qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail ; - l'employeur qui l'a employée pendant la période la plus longue est la commune de Lamarque, à laquelle il incombe de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi comme le précise l'article R. 5424-2 du code du travail ; - l'affirmation de la directrice de l'EPHAD Le Retou selon laquelle elle lui aurait proposé un CDI n'est pas établie. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12, 14 septembre et 9 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Lamarque conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais d'instance et la condamner aux dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ; - les observations de Me Biron, représentant Mme B, et de Me Thomas représentant la commune de Lamarque. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 juin 2020 Mme C B, adjointe technique de la commune de Lamarque, a informé le maire de cette dernière de son intention de démissionner de ses fonctions à compter du 9 août 2020. Le maire a accepté cette démission le 29 juillet 2020. L'intéressée a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par deux courriers des 24 juin et 16 juillet 2021 qui ont donné lieu à une décision de refus en date du 20 août 2021. Le 4 octobre 2021 Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lamarque a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L. 5422-2, L. 5422-3 et L. 5422-20 du même code que les agents publics involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions définies par l'accord prévu par l'article L. 5422-20, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics. Aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014 : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; () ". L'article 4 du même règlement général prévoit que : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : () e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ". 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d'autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l'indemnisation dépend de la question de savoir quel est l'employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a employé pendant la période la plus longue. 5. Il résulte de l'instruction que le 27 mai 2021, Pôle Emploi a refusé de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi au profit de Mme B au motif que cela incombait à la commune de Lamarque dès lors que l'activité salariée au sein du secteur public, au profit de cette commune, du 15 avril 1999 au 9 août 2020, est plus longue que celle effectuée au sein du secteur privé, du 17 août 2020 au 30 avril 2021. Le maire de la commune a refusé de verser cette allocation au motif que Mme B n'avait pas été privée involontairement de son dernier emploi. Il produit dans cette perspective une attestation de la directrice de l'EHPAD Le Retou, géré par la société Colisée, établie le 4 août 2021, aux termes de laquelle Mme B aurait refusé un contrat à durée indéterminée à l'issue des contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié au sein de cette société qui est son dernier employeur. Pour sa part, Mme B ne produit aucun élément quant aux conditions de rupture de sa dernière relation de travail. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a été involontairement privée de son dernier emploi. Ainsi, c'est à bon droit que le maire de la commune de Lamarque lui a opposé ce motif pour refuser de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Lamarque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation aux dépens de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamarque sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Lamarque. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2106639_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel