TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106641_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. et Mme H et C I D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté leur contestation portant sur un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant initial de 698 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2020.
Ils soutiennent que :
- l'indu n'est pas fondé ; ils ont déclaré leurs revenus correctement ; l'indu doit résulter d'une erreur des services de la CAF de Tarn-et-Garonne dans le traitement de leur dossier ;
- leur situation financière ne leur permet pas de rembourser l'indu litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022 et des pièces enregistrées le 3 février 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. G de Hureaux a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer de M. et Mme I D bénéficiait de l'allocation de logement familiale. Ils étaient connus des services de la CAF de Tarn-et-Garonne comme un foyer comprenant trois enfants à charge, dont leur fille Mme E F B, connue sans activité ni revenu suite à la fin de ses études en 2019. Par une demande formulée en ligne le 12 février 2021, Mme F B a sollicité, à titre personnel, le bénéfice de la prime d'activité en complément de ses salaires. Ainsi, dans sa demande, Mme F B précise ainsi qu'elle a perçu au titre du mois de novembre 2020 un salaire d'un montant de 1 123 euros, de décembre 2020 un salaire d'un montant de 1 745 euros et pour le mois de janvier 2021 un salaire d'un montant de 1 109 euros. Par courrier du 3 mai 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié plusieurs indus à M. et Mme I D dès lors que leur fille avait perçu des rémunérations supérieures à 55 % du SMIC depuis le 1er septembre 2019. La CAF de Tarn-et-Garonne a alors, notamment, notifié un indu d'ALF d'un montant de 698 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2020. Par courrier du 23 juin 2021, M. et Mme I D ont formé un recours à l'encontre de cette décision, en contestant le bien-fondé de l'indu. Par courrier du 15 novembre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié la décision de la commission de recours amiable rejetant leur demande et maintenant le recouvrement de cet indu, dont le solde s'élevait alors à 649 euros. Par la présente, les époux I D demandent l'annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / () ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. / Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole. / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Les époux I D se bornent à invoquer à l'appui de leurs prétentions qu'ils n'ont pas à rembourser l'indu en litige dès lors que celui-ci résulte d'une erreur de la CAF de Tarn-et-Garonne, ces derniers ayant effectué leurs déclarations conformément à leur situation. Il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de prime d'activité produite par la CAF, que E, fille des époux I D, a indiqué qu'elle était en contrat à durée indéterminée depuis le 30 août 2019 et qu'elle a perçu, depuis, une rémunération supérieure à 55 % du SMIC, ce qui empêche sa prise en compte dans le foyer des requérants et ce qui a généré l'indu en litige. En outre, M. I D a indiqué, le 22 avril 2021, en réponse à une demande de la CAF, que sa fille E exerçait une activité lui permettant de bénéficier d'une rémunération supérieure à 55 % du SMIC depuis le 30 août 2018. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ou de fait que la CAF a pu mettre à leur charge l'indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme I D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme H et C I D, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain G de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106641_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel