TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106641_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 1er avril 2022, le 19 janvier 2023 et le 17 février 2023, M. B C, représenté par Me Manson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 octobre 2021 du jury du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ", en tant qu'elle refuse de lui attribuer la certification correspondant aux unités capitalisables 1, 2 et 4 du diplôme ainsi que la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui attribuer le bénéfice de ces unités capitalisables 1, 2 et 4.
Il soutient que :
- la décision qui rejette son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas pu présenter son mémoire pour l'obtention des unités capitalisables 1 et 2 en raison de l'incomplétude et des dysfonctionnements de la formation délivrée par le CREPS de Nouvelle-Aquitaine ;
- les membres du jury de ce diplôme n'étaient pas impartiaux et ont été défavorablement influencés par M. A ;
- il possède les compétences et diplômes pour bénéficier des unités capitalisables 1,2 3 et 4.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a suivi une formation organisée par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) de Nouvelle-Aquitaine en vue de préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". Par délibération du 19 octobre 2021, le jury lui a attribué l'unité capitalisable 3 mais a refusé de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 4. M. C demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle refuse de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 4 ainsi que la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. C soutient qu'un conflit l'oppose à M. A, fonctionnaire appartenant au corps des conseillers techniques sportifs, depuis le début de sa formation au CREPS en raison du recours qu'il a intenté auprès du tribunal à l'encontre de la décision par laquelle le jury chargé d'examiner sa demande d'attribution d'unités capitalisables du DEJEPS par la voie de la validation des acquis de l'expérience, auquel participait M. A, a rejeté cette demande et que M. A aurait dit, en présence des membres du jury, à l'issue de l'épreuve écrite de l'unité capitalisable 3, et avant le passage du requérant devant les examinateurs pour l'unité capitalisable 4 " Si Olivier ne retire pas son recours, il faudra certainement annuler et refaire les épreuves du diplôme ".
3. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Bordeaux, il ressort des pièces qu'elle produit à l'instance qu'elle a désigné M. A membre du jury du DEJEPS par arrêté du 7 mai 2021 et que ce dernier a siégé lors de la séance du jury du 19 octobre 2021 qui s'est prononcé sur l'attribution des unités capitalisables 1, 2, 3 et 4 du DEJEPS. Eu égard à la qualité de représentant de l'Etat de M. A, M. C est fondé à soutenir que les propos qui lui sont prêtés, qui ne sont pas sérieusement contestés, étaient de nature à influencer défavorablement le jury, le privant ainsi de la garantie d'impartialité qu'il était en droit d'escompter des membres de celui-ci.
4. Il en résulte que la délibération du 19 octobre 2021 est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée en tant qu'elle refuse d'attribuer à M. C les unités capitalisables 1, 2 et 4 du DEJEPS ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au jury de se prononcer de nouveau sur l'attribution à M. C des unités capitalisables 1, 2 et 4 du DEJEPS.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 19 octobre 2021 et la décision du 15 novembre 2021 sont annulées en tant qu'elles refusent d'attribuer à M. C les unités capitalisables 1, 2 et 4.
Article 2 : Il est enjoint au jury de se prononcer de nouveau sur l'attribution à M. C des unités capitalisables 1, 2 et 4 du DEJEPS.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation.
Copie en sera également adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux et au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI Le greffier en chef,
A. BOUAZIZ
La République mande et ordonne à la ministre du sport, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2106641Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA958 mars 2023
DTA_2106641_20230308TA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106641_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2106641_20230316