TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106642_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, régularisée le 6 décembre 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le département de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 694,34 euros pour la période de janvier à mars 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle n'a jamais demandé à bénéficier du RSA ; une simple simulation s'est transformée en demande de sa part, ce dont elle n'avait pas connaissance ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; sa situation financière se dégrade et devient catastrophique, notamment à cause de la perte de 500 euros par mois liée à son changement de situation professionnelle ; elle a de plus en plus de difficultés à assumer toutes ses dettes actuelles et à faire face aux nouvelles ; le remboursement de cette somme mettrait en péril son équilibre alimentaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - la requérante est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2021, Mme D a effectué une demande de revenu de solidarité active en ligne sur le site de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne. A l'occasion de cette demande, elle a déclaré être sans activité à compter du 20 janvier 2021 et n'a pas mentionné avoir volontairement cessé son activité professionnelle dans la fonction publique hospitalière dans le cadre d'une disponibilité de six mois. Après s'être aperçue de versements liés au RSA, par mail du 23 avril 2021 la requérante a précisé sa situation professionnelle, qu'elle avait fait une simulation de RSA, que les services de la CAF de Tarn-et-Garonne avaient indiqué qu'elle n'y avait pas droit mais que pourtant, des versements de plus de 500 euros avait été effectués à ce titre sur son compte bancaire depuis février dernier. Suite à la prise en compte de cette situation professionnelle, par courrier du 25 mai 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme D un indu de RSA d'un montant de 1 694,34 euros pour la période de janvier à mars 2021. Par courrier du 26 juillet 2021, Mme D a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Par courrier du 20 août 2021, le département de Tarn-et-Garonne a demandé à Mme D la communication de justificatifs permettant d'apprécier sa situation de précarité puis, par courrier du 30 septembre 2021, il a rejeté la demande de remise gracieuse de la requérante. Par la présente, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme D, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par le département de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que ce dernier résulte d'une erreur, sa simulation de RSA ayant finalement constituée une demande de RSA de sa part alors que la simulation lui avait indiqué qu'elle ne pouvait avoir droit au RSA et qu'elle n'a pas consulté ses comptes bancaires et n'avait pas remarqué les versements effectués à ce titre sur son compte. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme D fait valoir que sa situation financière se dégrade et devient catastrophique, notamment à cause de la perte de 500 euros par mois liée à son changement de situation professionnelle, qu'elle a de plus en plus de difficultés à assumer toutes ses dettes actuelles, à faire face aux nouvelles et que le remboursement de cette somme mettrait en péril son équilibre alimentaire. Toutefois, d'une part, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser la requérante de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et, d'autre part, même si Mme D avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier cette situation. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au département de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106642_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel