TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2106643_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " (CMI-S) ; 2) d'enjoindre au département du Tarn de lui délivrer la carte sollicitée. Elle soutient que : - elle souffre d'une discopathie dégénérative, d'une fibromyalgie et d'une mastite granulomateuse, pour lesquelles elle a subi une quinzaine d'opérations en l'espace de quelques années ; - l'ensemble de ces pathologies altère sa capacité à se déplacer seule sur des distances trop importantes. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C ne fournit pas d'éléments médicaux de nature à justifier qu'elle satisfait aux critères de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui procèdent des dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une demande en date du 4 décembre 2020. Par décision du 19 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé la délivrance de la CMI-S au motif que la situation de handicap de Mme C ne justifiait pas l'attribution de la carte, conformément à la réglementation en vigueur. Par décision du 14 octobre 2021, le président du conseil départemental du Tarn a rejeté le recours administratif préalable présenté par la requérante et confirmé la décision de rejet pour le même motif. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C souffre d'une discopathie dégénérative, d'une fibromyalgie et d'une mastite granulomateuse. Pour contester le refus de délivrance de la CMI-S, la requérante soutient que les opérations qu'elle a subies lors des trois dernières années, par leur nombre et leur fréquence, ont des répercussions majeures sur son état de santé, notamment sur ses déplacements et petits gestes du quotidien, ainsi que sur son état de santé mental. Pour fonder son refus d'octroi de la CMI-S, le département fait valoir que Mme C n'a pas transmis de documents médicaux de nature à justifier qu'elle remplit les conditions d'attribution de la carte telles que mentionnées par l'arrêté du 3 janvier 2017. Toutefois, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment du projet personnalisé de santé établi le 25 mai 2021 par l'équipe médicale, qu'en ce qui concerne l'état général de Mme C, il y a " () nécessité de repos compensateur après chaque activité de la vie quotidienne, y compris minime. Périmètre de marche très limité (moins de 50 mètres, au-delà nécessité de faire des pauses) ". Dès lors, Mme C doit être regardée comme atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn de délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au département du Tarn. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné Alain E de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2106643_20230222
Données disponibles
- Texte intégral