TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106648_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2021, 6 décembre 2021 et 7 juin 2022, M. F et Mme E C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juin 2021 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal aux fins de constatations d'infractions au code de l'urbanisme à la suite de travaux réalisés sur un terrain situé au 9 rue Félix Mathieu (Saint-Maur-des-Fossés) ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal aux fins de constatations d'infractions au code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, d'ordonner la fermeture des cabinets médicaux appartenant à M. D, d'ordonner à ce dernier de respecter l'affectation d'origine du rez-de-chaussée du pavillon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 13,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 421-13 à 421-17 du code de l'urbanisme dès lors que travaux effectués en 2017 consistant en la modification de la façade, l'installation d'un escalier extérieur et l'extension de la construction existante ainsi qu'en un changement de destination du rez-de-chaussée n'ont pas été précédés par la délivrance d'un permis de construire et n'ont pas été régularisés par le permis de construire délivrés le 18 février 2020 ;
- la construction litigieuse méconnaît le plan de prévention des risques inondation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article U.3-1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions, ouvrages ou travaux à destination de bureau sont interdits dans la zone U ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article U3-12-1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est prévu aucune place de stationnement pour les cinq cabinets médicaux aménagés en rez-de-chaussée ;
- les cabinets médicaux ne respectent pas les normes applicables aux établissements recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 17 mars 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a présenté des observations et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 4 mai 2022 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Mme G de Cazenove, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2021, reçu le 7 avril suivant, M. et Mme C ont demandé au maire de Saint-Maur-des-Fossés de faire dresser, par un agent assermenté, un procès-verbal de constat d'infraction au 9 rue Félix Mattieu pour des travaux qui auraient été effectués par M. D sans autorisation d'urbanisme en vue de l'aménagement de cinq cabinets médicaux et leur ouverture au public et portant sur une modification de la façade, ainsi que l'extension et le changement de destination de la construction existante. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2021. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 17 mars 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que ce procès-verbal avait pour objet de constater la méconnaissance du permis de construire délivré le 18 février 2020, et modifié par deux permis de construire en date des 23 septembre 2020 et 9 février 2021. Ce procès-verbal n'avait donc pas pour objet de constater les infractions alléguées par les requérants qui portent sur des travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme en 2017.
4. En deuxième lieu, il est constant qu'un procès-verbal de constat d'infraction portant sur la modification des façades de la construction existante sans déclaration préalable a été dressé le 4 mai 2022 et transmis au procureur de la République le 11 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur le refus du maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal constatant cette infraction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Toutefois, ce procès-verbal ne portait pas sur les autres infractions alléguées par les requérants portant sur un changement de destination de la construction à destination d'habitation en cabinets médicaux et en la construction d'un escalier extérieur et d'une extension sans autorisation. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur ces infractions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ". Enfin, l'article R. 421-17 de ce code dispose que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ".
7. En outre, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. () ". L'article L. 480-4 de ce code dispose que : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
9. Il ressort notamment du plan de masse et des photographies annexés à la demande de permis de construire déposée par M. D le 30 juin 2016, que la construction en litige comprend un escalier extérieur et une extension côté cour. La préfète du Val-de-Marne n'établit pas, ni même n'allègue, d'une part, que les travaux en litige portant sur ces éléments n'auraient pas été soumis à autorisation et, d'autre part, qu'ils auraient été autorisés lorsqu'ils ont été entrepris. Il ressort, enfin, de ces mêmes pièces qu'ils ne font pas l'objet des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 18 février 2020, ni par le permis modificatif délivré le 9 décembre 2020. Il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que, comme l'allègue la commune de Saint-Maur-des-Fossés, l'escalier et l'extension dans leur consistance actuelle existaient préalablement aux travaux effectués en 2017. Par suite, en s'abstenant d'engager la procédure définie aux articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme afin de constater l'existence éventuelle d'une infraction, comme il y était pourtant tenu, le maire de Saint-Maur-des-Fossés, agissant au nom de l'Etat, a méconnu ces dispositions.
10. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision en litige.
11. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en tant qu'il a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction portant sur la construction d'un escalier extérieur et d'une extension côté cour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision implicite attaquée implique que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés poursuive, au nom de l'Etat, la procédure définie aux articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et dresse un procès-verbal au cas où il serait constaté une infraction aux règles d'urbanisme dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision et que copie de ce procès-verbal soit transmise sans délai au ministère public. Il y a lieu, dès lors, de prononcer une injonction en ce sens. En revanche, l'annulation prononcée n'implique pas d'ordonner la fermeture des cabinets médicaux appartenant à M. D et d'ordonner à M. D de respecter l'affectation d'origine du rez-de-chaussée du pavillon.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme que M. et Mme C demandent sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas partie à l'instance, le maire ayant agi au nom de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme portant sur la modification des façades d'une construction existante sise 9 rue Félix Mathieu.
Article 2 : La décision implicite de rejet opposée au nom de l'Etat par le maire de Saint-Maur-des-Fossés est annulée en tant qu'elle refuse d'engager la procédure définie aux articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme afin de constater l'existence éventuelle d'une infraction au code de l'urbanisme portant sur la construction d'une extension et d'un escalier extérieur sur l'immeuble existant sis 9 rue Félix Mathieu.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme portant sur les éventuelles infractions mentionnées à l'article 2 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de transmettre sans délai copie de ce procès-verbal au ministère public.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et E C, à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2106648_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel