TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106648_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2106648 le 23 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande ; 3°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 4321-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire, présenté pour M. B et enregistré le 2 juin 2023, n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2106649 le 23 décembre 2021, Mme A D épouse B, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande ; 3°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire, présenté pour Mme D épousé B et enregistré le 2 juin 2023, n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2106648 et 2106649, présentées par M. et Mme B, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont déposé, chacun, une demande d'admission au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 mai 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme B ont demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 10 septembre 2021, de leur communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes nos 2106648 et 2106649, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d'admission au séjour présentées par M. et Mme B doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande, dès notification du présent jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme B s'étant vus accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Terzak-Geraci, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d'admission au séjour de M. et Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Terzak-Geraci une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B, à Me Terzak-Geraci et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière Nos 2106648, 2106649
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106648_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2106648_20230627