TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106649_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme A D, représentée par Me André-Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, E et B ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me André-Lucas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice de ces dispositions à ses enfants ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante malienne née le 6 janvier 1981 à Nioro (Mali) et titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'au 20 août 2022, a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le regroupement familial au bénéfice de ses enfants, E et B. Par une décision du 2 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur à la date de la décision contestée: " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Si, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6, la présence, en France, des enfants du demandeur pouvait conduire à l'exclure du bénéfice du regroupement familial, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation, et ne peut rejeter cette demande qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive notamment au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance de l'autorisation que Mme D sollicitait au titre du regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne s'est exclusivement fondé sur la circonstance tirée de ce que sa famille est déjà présente en France en situation irrégulière, sans examiner les conséquences de cette décision au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme s'étant considéré à tort en situation de compétence liée. Le moyen soulevé en ce sens par Mme D doit donc être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme D. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me André-Lucas, conseil de Mme D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me André-Lucas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Seine-et-Marne. M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 5 octobre 2022. Le rapporteur, J.-N. C Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2106649_20221005
Données disponibles
- Texte intégral