TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106650_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 28 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 104 euros en sa qualité d'ayant droit de Renée A en réparation du préjudice que lui a causé la disparition de ses effets personnels lors de son hospitalisation au sein de l'hôpital Emile Roux du 16 septembre au 20 octobre 2020. Elle soutient que : - Renée A était en possession de son alliance et d'une bague lorsqu'elle a été admise à l'hôpital Emile Roux, bijoux qu'elle n'a pas retrouvés après le décès de sa mère le 20 octobre 2020 ; - la responsabilité de l'AP-HP est engagée ainsi qu'elle l'a reconnu dans le cadre de la procédure amiable ; - elle estime son préjudice à 1 104 euros correspondant à la valeur des bijoux disparus. La requête a été communiquée au directeur de l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté par l'AP-HP et enregistré le 3 avril 2023 à 15 heures 35, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Renée A a été hospitalisée au sein du service de gérontologie de l'hôpital Emile Roux le 16 septembre 2020. Elle y est décédée le 20 octobre 2020. Au cours de son hospitalisation, deux bagues lui appartenant ont disparu. Après avoir été saisie d'une demande d'indemnisation par Mme B A, fille de la défunte, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), a proposé dans le cadre d'une procédure amiable de lui verser la somme de 727 euros en réparation de son préjudice. Cette offre d'indemnisation, jugée insuffisante, a été refusée par Mme A qui demande au tribunal de l'indemniser du préjudice subi résultant de la perte des bagues de sa mère par cet établissement de santé. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () ". Aux termes de l'article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. / Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. ". Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ". Aux termes de l'article R. 1113-5 du même code : " Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement. / Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise. / Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4. / L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la responsabilité d'un établissement de santé est engagée en cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de toute nature détenu, lors de son entrée dans l'établissement, par une personne hors d'état de manifester sa volonté, ou dans le cas où une faute est établie à l'encontre de l'établissement. 4. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Renée A, admise le 16 septembre 2020 en urgence au sein de l'hôpital Emile Roux, ne lui permettait pas de procéder, par elle-même, aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 précité. En application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à l'hôpital Emile Roux d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de Renée A. Dans ces conditions, en l'absence d'accomplissement des formalités de dépôt et d'inventaire, la responsabilité de l'AP-HP, non contestée, est engagée de plein droit. Sur le préjudice : 5. Mme A évalue son préjudice né de la perte des deux bijoux de sa mère à hauteur de 577 euros pour l'alliance et 527 euros pour la bague. Il résulte de l'instruction qu'elle a produit le justificatif du prix d'une alliance semblable à celle que possédait sa mère à hauteur de 577 euros, ainsi qu'une facture datant de 1972 pour la bague indiquant un prix d'acquisition à hauteur de 990 francs. Dans le cadre d'une offre d'indemnisation refusée par la requérante, l'AP-HP lui a proposé le versement d'une somme de 577 euros pour l'alliance, conformément aux prétentions de la requérante, et de 150 euros pour la bague. Si Mme A fournit les prix de deux bagues actuellement en vente au prix de 429 euros et 624 euros, elle n'apporte aucun élément justifiant des caractéristiques de la bague disparue et n'établit ainsi pas la réalité de la valeur marchande de ce bijou. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait la perte de l'alliance et de la bague de Renée A en lui allouant une somme de 727 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser une somme de 727 euros à Mme A. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme A la somme de 727 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère ; Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2106650_20230512
Données disponibles
- Texte intégral