TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106653_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 27 novembre 2020, par laquelle le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquête numériques judiciaires (ANTENJ) lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 300 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'ANTENJ de fixer le montant de son CIA au titre de l'année 2020 à la somme de 3 712,50 euros bruts et de procéder au versement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ayant intégré le corps des administrateurs civils par le tour extérieur, a été affecté au ministère de la justice à compter du 1er février 2019, en qualité d'administrateur civil stagiaire. Occupant le poste de secrétaire général de l'Agence nationale des techniques d'enquête numériques judiciaires (ANTENJ) depuis cette date, M. B a été titularisé dans son grade à compter du 1er août 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision notifiée le 27 novembre 2020, par laquelle le directeur de l'ANTENJ a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 1 300 euros, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 3 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent./ () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". 3. L'administration, qui ne conteste pas que la manière de servir de M. B était très satisfaisante, justifie d'avoir octroyé un complément indemnitaire annuel correspondant à 35% du montant moyen de 3 712,50 euros issu du partage de l'enveloppe globale entre les membres du service, en faisant valoir que M. B aurait exercé ses fonctions en qualité d'administrateur civil stagiaire entre le 1er février 2019 et le 1er août 2019. Toutefois, dès lors que le ministre ne démontre pas que cette qualité a influé sur la nature des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de M. B durant cette période, et dès lors que ni le décret précité, ni davantage les règles spécifiques fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice dans son instruction du 10 juillet 2020 fixant les modalités de versement du CIA n'en prévoit la possibilité, le ministre ne pouvait octroyer au requérant un CIA 65% inférieur au montant moyen accordé à ses collègues sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas du temps qu'il allègue avoir dégagé pour rédiger son recours, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 27 novembre 2020, par laquelle le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquête numériques judiciaires a fixé le montant du complément indemnitaire annuel de M. B à la somme de 1 300 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106653/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2106653_20230411
Données disponibles
- Texte intégral