TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106654_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'État à lui verser 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement jusqu'à son relogement le 15 janvier 2018, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 octobre 2013 ;
- son logement était insalubre, inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
9 octobre 2013, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 mars 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de
15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 9 octobre 2013 au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En premier lieu, si M. B soutient que le loyer du logement qu'il a occupé jusqu'au 15 janvier 2018, date de son relogement, qui se montait à 1 060 euros charges comprises, était excessif par rapport à ses ressources, il ne produit pas, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, les éléments permettant d'apprécier l'ensemble de celles-ci. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que lui et son épouse ont été reconnus handicapés, avec un taux d'incapacité inférieur à 50% en ce qui le concerne et un taux compris entre 50% et 80% en ce qui concerne son épouse, il ne donne aucune précision sur la nature de ces handicaps, les caractéristiques de leur ancien logement, ni le lien existant entre les deux. En troisième lieu, ni l'affirmation selon laquelle le logement qu'il occupait jusqu'en janvier 2018 était insalubre, ni celle selon laquelle sa superficie était insuffisante au regard de la composition familiale ne sont assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de M. B dans son logement lui aurait occasionnée des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'allocations d'intérêts moratoires et compensatoires.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. ALa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2106654_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel