TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106654_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 22 février 2022 et 25 juin 2023, l'association A, représentée par sa présidente Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020, pour un montant total de 19 726 euros. Elle soutient que : - si l'insuffisance de ventes lui est reprochée, cette situation végétative incombe totalement à l'Etat français qui n'a pas remédié à la privation illégale de ses locaux ni à la spoliation de centaines d'œuvres d'art volées puis retrouvées, mais non restituées depuis ; - les membres de l'association ont financé les locaux professionnels situés à Saint-Vrain ; étant auparavant privée de locaux adaptés, ses œuvres n'ont pu être exposées et ont été indisponibles à la vente ; - la récupération de TVA sollicitée correspond à l'investissement effectué dans les locaux en tant qu'immobilisation incorporelle, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, selon les statuts modifiés ; - les services fiscaux n'ont pas pris en compte la spécificité de la création artistique, qui nécessite une longue période d'incubation, d'investissements intellectuels et matériels ; elle a subi des conditions difficiles, compte tenu de charges importantes dues aux nombreux déménagements, au regard de ventes minimales ; en 2002, la qualité d'assujettie lui avait été reconnue par les services fiscaux de Paris ; - le vérificateur n'a relevé aucune dépense de caractère personnel des membres de l'association, aucun enrichissement personnel n'étant identifié ; - les documents comptables sont présentés de manière simplifiée mais complète, dans l'attente de la restitution des documents comptables de l'association, engagée dans une procédure judiciaire de restitution ; - la situation financière de l'association ne lui permet pas d'honorer les rappels de TVA en litige à hauteur de 19 722 euros ; II°) Par une réclamation du 17 mai 2021, enregistrée le 3 janvier 2022, soumise d'office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, l'association A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour les montants de 1 133 euros et 1 959 euros, correspondant respectivement aux périodes du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er juillet au 30 septembre 2020. L'association reprend les mêmes moyens soulevés précédemment. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet des requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par l'association A n'est fondé. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures. Un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023 après la clôture d'instruction, a été présenté par l'association A et non communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant l'association A. Une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2023, a été présentée par l'association A. Considérant ce qui suit : 1. L'association culturelle et artistique A, créée en 1994, dont le siège est situé à Saint-Vrain (Essonne) depuis mars 2016, a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en situation de crédit depuis le 22 octobre 2012. Elle a ainsi obtenu des remboursements de crédit de TVA pour les années 2017, 2018 et 2019 à hauteur de 19 662 euros et a sollicité des remboursements de crédits de TVA en juillet et octobre 2020 pour des montants respectifs de 1 133 euros et 1 959 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée de septembre à décembre 2020 concernant la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020, l'association a été informée, par une proposition de rectification du 11 janvier 2021, de la mise à sa charge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 19 726 euros sur la période contrôlée, ainsi que du rejet des deux demandes de remboursement de crédit de TVA de juillet et d'octobre 2020. Les rappels ont été maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 3 mars 2021 et mis en recouvrement le 15 avril 2021. Plusieurs recours gracieux et hiérarchiques exercés par l'association en avril, mai et juin 2021 ont été rejetés, et le 17 juin 2021 les deux demandes de remboursement de crédit de TVA formulées en juillet et octobre 2020 ont également été rejetées. Par la requête susvisée et la réclamation soumise d'office, l'association A demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA mis à sa charge à hauteur de 19 726 euros et de lui accorder le remboursement des crédits de TVA sollicités pour les montants de 1 133 euros et 1 959 euros. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " Aux termes de l'article 271 dudit code, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". 3. La vérification de comptabilité de l'association A, portant sur les déclarations en matière de TVA du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020, a relevé que le très faible volume de ventes sur cette période était insuffisant à caractériser une activité économique à titre onéreux réalisée de manière habituelle et que l'association, de ce fait, ne justifiait pas la qualité d'assujetti à la TVA. De plus, sur la période contrôlée et pour les demandes de remboursement de crédit de TVA au titre des deuxième et troisième trimestres 2020, les dépenses engagées ayant été déclarées au titre de la TVA déductible ont été rejetées au motif qu'elles ont concerné des activités hors champ de la TVA. 4. Pour contester les rappels de TVA mis à sa charge ainsi que les refus de remboursement de crédit de TVA, l'association A soutient qu'il ne peut lui être reproché la faiblesse de ses ventes dès lors qu'elle n'est pas une société commerciale mais poursuit un but non lucratif au terme de ses statuts et que l'absence d'activité économique est indépendante de sa volonté, l'Etat français n'ayant pas remédié à la privation illégale de ses locaux ni à la spoliation de centaines d'œuvres d'art lui appartenant, volées puis retrouvées, mais non restituées. De plus, elle soutient que la plupart des dépenses de l'association sont assumées par ses membres, sans qu'aucune dépense à caractère personnel ne leur soit reprochée, tandis que la récupération de TVA sollicitée correspond à l'investissement effectué dans les locaux, en tant qu'immobilisation incorporelle, destinés à être utilisés pour la production de biens et services. Enfin, la non présentation de comptabilité conforme est due à l'absence de restitution des documents comptables de l'association, qui est engagée dans une procédure judiciaire de restitution. 5. En premier lieu, il résulte toutefois de l'instruction que si l'association a opté pour les impôts commerciaux et s'est considérée comme étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en déposant régulièrement des déclarations en matière de TVA collectée et de TVA déductible, aux termes de ses statuts actualisés, l'association A a pour objet social, s'agissant des œuvres de Mme B A, la charge " d'en assurer la diffusion dans l'esprit et suivant la volonté de l'artiste, et d'en assurer la défense morale et juridique ", ce qui ne caractérise pas un objet lucratif ni une activité économique de promotion et de vente des œuvres. En l'espèce, il n'est pas justifié au dossier de dépenses engagées en publicité et démarches pour assurer la commercialisation des œuvres. De plus, il apparaît que sur la période contrôlée, soit trois ans et demi, l'association n'a déclaré au titre de la TVA collectée qu'une seule vente de logo " ARTvistes " en septembre 2017 au titre de son activité économique, pour une recette de trois cents euros, ce qui relève manifestement d'une activité commerciale très occasionnelle. La responsabilité des autorités de l'Etat dans l'impossibilité de vendre les œuvres, avancée par l'association, n'est pas établie. S'agissant de la TVA déductible, les montants déclarés par l'association requérante au titre de chaque année contrôlée concernent essentiellement des travaux immobiliers, réalisés pour l'aménagement d'un local d'habitation à Villeneuve-Saint-Georges en 2017, à des études de terrain et divers aménagements des locaux de stockage situés à Saint-Vrain de 2017 à 2019, déduits en TVA sur immobilisation. Il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant de dépenses relatives à du stockage d'œuvres d'art ne faisant l'objet d'aucune commercialisation, à des locaux d'habitation, à la fourniture gratuite de nourriture et de dépenses à titre privé, tels que des frais de carburant et de déplacements, ces opérations ne sont pas au nombre de celles prévues aux I et II de l'article 271 du code général des impôts, qui prévoit que la TVA s'applique sur les éléments du prix d'une opération imposable, ainsi que sur les biens et services utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. Si l'association soutient également que ses locaux de Saint-Vrain servent à l'accueil d'artistes en résidence, il n'est pas justifié que cette activité fasse l'objet d'une transaction commerciale par le versement de loyers ou de redevances d'occupation. Si l'association se prévaut d'un courrier des services fiscaux d'avril 2002 lui ayant accordé la qualité d'assujetti ainsi que des remboursements de TVA, le courrier produit à l'instance est toutefois relatif au rejet de la demande de remboursement d'un crédit de TVA formulé par l'association, et si le remboursement de taxe a finalement été accordé, une telle lettre datant de 2002 sur des faits distincts, ne revêt pas le caractère d'une prise de position formelle sur l'appréciation de leur situation de fait au cours des années en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a constaté que l'activité de l'association A, dont la vocation est purement artistique mais sans toutefois présenter un caractère commercial ou lucratif, ne remplissait pas les critères fixés aux dispositions des articles cités au point 2 pour avoir la qualité d'assujettie à la TVA, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à des remboursements de crédits de cette taxe. 6. En deuxième lieu, pour contester le rejet de sa comptabilité du fait de l'absence de présentation de documents comptables conformes aux dispositions du code de commerce et du code général des impôts, qui exigent la tenue d'une balance, d'un grand livre général et des journaux auxiliaires, l'association n'est pas fondée à se prévaloir d'un conflit avec la veuve du propriétaire d'anciens locaux occupés et de l'absence de récupération des documents comptables de l'association, dès lors que ces faits datent de l'année 2003 tandis que la période contrôlée a concerné les années 2017 à 2020. 7. En troisième lieu, si l'association fait valoir qu'elle ne supporte aucune dépense d'ordre personnel pour ses membres, cette circonstance reste sans influence sur les rectifications envisagées. 8. Enfin, si l'association fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer les rappels de TVA en litige, d'une part, elle ne l'établit pas. D'autre part et en tout état de cause, cette circonstance demeure sans influence sur le bien-fondé de l'impôt. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association A tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2017 à 2020, pour un montant total de 19 726 euros et sollicitant le remboursement d'un crédit de TVA correspondant aux périodes du 1er avril au 30 juin 2020 et du 1er juillet au 30 septembre 2020, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel La présidente, Signé I. Dely La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106654_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel