TA698ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106654_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 août 2021 et le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 avril 2021 par le maire de la commune de Vénissieux en vue du recouvrement de la somme de 1 224, 46 euros, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'enjoindre à la commune de Vénissieux de la lui rembourser. Elle soutient que : - la somme réclamée n'est pas due dès lors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail ; - la commune de Vénissieux a tardé à déclarer son accident du travail à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et elle n'a pas perçu d'indemnités journalières pour la période de mars et avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarlu Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 par une ordonnance du 28 novembre précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique, - les observations de Me Renouard pour la commune de Vénissieux. Considérant ce qui suit : 1. Agent contractuel employé par la commune de Vénissieux, Mme B a déclaré un accident de service survenu le 9 novembre 2020 après lequel elle a été placée en arrêt de travail. Elle conteste le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Vénissieux le 15 avril 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 224,46 euros au titre d'un indu de rémunération perçu aux mois de février, mars et avril 2021. 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement () pendant trois mois après trois ans de service ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, comme le relève la commune défenderesse, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire en litige correspondent à la rémunération que la requérante a continué à percevoir de la part de la commune de Vénissieux entre les mois de février et d'avril 2021 en dépit de l'expiration de la période de trois mois fixée par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 15 février 1988. Dans ces conditions, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas exercé ses fonctions pendant la période en cause, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa situation ne relève pas d'une absence de service fait et que les sommes en litige ne pouvaient en conséquence lui être réclamées. Si Mme B fait valoir que le délai mis par la commune de Vénissieux pour effectuer les démarches requises ne lui a pas permis de percevoir en temps voulu les indemnités journalières qui lui étaient dues, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est en elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Vénissieux présente au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la commune de Vénissieux au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 octobre 2023
DCA_22TL20920_20231005CAA752 février 2024
DCA_23PA03794_20240202TA693 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106654_20240503
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106654_20240503
Données disponibles
- Texte intégral