TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106655_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 septembre 2021 et 11 mai 2023, M. B A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute pour le préfet du Haut-Rhin de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision en litige est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur les dispositions des articles L. 432-12 et R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 1er mai 2021, postérieurement à la date de commission des faits et de celle de sa condamnation pour délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et qu'il justifie d'une insertion en France où il est présent depuis près de dix ans et ne représente ainsi pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Geney, secrétaire général de la préfecture, délégation à M. C E, sous-préfet de l'arrondissement de Mulhouse, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. Geney n'aurait pas été absent ou empêché lors de l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. C E, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait notamment mention de manière suffisamment précise de la condamnation prononcée à l'encontre du requérant, le 2 janvier 2019, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 15 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement () des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5 () du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Aux termes de l'article R. 432-5 du même code : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement () des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5 () du code pénal ; / () ". Aux termes de l'article 433-5 du code pénal : " Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement rendu le 2 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné M. A D, ressortissant tunisien né en 1983, à un emprisonnement délictuel d'une durée de dix mois, dont huit avec un sursis assorti d'une mise à l'épreuve et d'obligations, ainsi qu'à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, notamment pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 15 décembre 2018. Il n'est pas contesté que cette condamnation est devenue définitive. D'une part, pour retirer à M. A D la carte de résident valable du 18 novembre 2012 au 17 novembre 2022, dont il était titulaire, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 et du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté en litige. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir de l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er mai 2021, postérieurement à la date de commission des faits reprochés et de la condamnation prononcée notamment pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, dès lors que les mêmes dispositions étaient alors déjà en vigueur et codifiées respectivement à l'article L. 314-6-1 et au II de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le motif précité de la condamnation du 2 janvier 2019 était, compte tenu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, de nature à justifier à lui seul le retrait de la carte de résident de M. A D. Au demeurant, et alors même qu'il a fait mention, dans l'arrêté contesté, d'une autre condamnation pénale prononcée à l'encontre du requérant, le préfet du Haut-Rhin ne s'est pas fondé, pour retirer cette carte de résident, sur une menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé en France. Par suite, M. A D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. A D est entré en France en 2011 et y réside de manière habituelle et continue depuis lors. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de son intégration, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle et par son implication dans une association, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il demeure ainsi en situation régulière sur le territoire français. Aussi, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en adoptant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 27 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2023. Le rapporteur, A.Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2106655_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel