TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106656_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021, le 22 mars 2022, le 27 juillet 2022 et le 22 février 2023, M. B C, représenté par la SCP Fayol et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de la Drôme lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 mai 2021, née le 26 juillet 2021 et la décision expresse de rejet de ce recours en date du 6 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lever son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINADA) dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable ; - la décision d'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et l'inscription au FINADA sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent les dispositions du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - la décision de dessaisissement de ses armes est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation quant à son comportement ; - la décision de retrait de son permis de chasser est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - les observations de Me Breysse et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 12 mai 2021, le préfet de la Drôme a ordonné à M. C, détenteur de quatre carabines, deux carabines à pompe, un fusil à pompe et un fusil, de se dessaisir de toutes ses armes, lui en a interdit l'acquisition ou la détention et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Le 24 mai 2021, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 12 mai 2021. Le préfet de la Drôme a expressément rejeté ce recours gracieux le 6 septembre 2021. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse en date du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a expressément rejeté ce recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 12 mai 2021 vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 312-11, R. 312-67 et L. 312-13 et précise de manière circonstanciée les griefs reprochés au requérant. Il comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire () ". 6. Il ressort des pièces versées au dossier que par un courrier recommandé du 15 mars 2021, le préfet de la Drôme a informé M. C qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de ses armes et de la possibilité de présenter ses observations. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas reçu ce courrier en raison d'une modification de son adresse à la suite de la dénomination des voies de sa commune, le préfet produit l'enveloppe contenant le pli renvoyé à l'expéditeur par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () ". 8. Les décisions contestées d'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes étant fondées sur les articles L. 312-13 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et non sur le 1° de l'article L. 312-3 du même code, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières dispositions et de l'erreur de droit doivent être écartés comme inopérants. 9. Aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". 10. Le préfet de la Drôme a ordonné à M. C de se dessaisir de ses armes au motif que l'enquête administrative diligentée avait fait apparaître que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, des armes qu'il détenait et que son comportement s'avérait donc incompatible avec la détention d'une arme. Il ressort des pièces du dossier que le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) consulté lors de cette enquête a fait apparaître que l'intéressé est défavorablement connu pour des faits de " détention non autorisée d'arme, munitions ou élément essentiel de catégorie B ", " détention d'arme de catégorie D-1 non enregistrée ", " usage illicite de stupéfiants ", " détention non autorisé de stupéfiants ", " détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande " et pour " détention de marchandise dangereuse pour la sécurité publique (arme ou munition) sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande ", commis en 2018. Par une ordonnance du 10 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Valence a condamné M. C à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a confisqué les objets de l'infraction et a prononcé une amende douanière de 3 000 euros. 11. M. C fait valoir qu'il a fait l'acquisition d'un stock d'armes et de munitions, préalablement à la délivrance de son agrément, afin d'anticiper l'ouverture de son commerce d'armes, que ces faits sont isolés et anciens, qu'ils n'ont pas été inscrits au bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu'aucun autre comportement inapproprié ne peut lui être reproché depuis, que cette décision menace l'exercice de son activité professionnelle d'armurier et qu'il est licencié d'un club de tir. Toutefois, compte tenu de la nature des faits, de leur gravité, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée et de leur lien avec la détention d'une arme, le préfet de la Drôme a pu estimer que le comportement de M. C laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient et s'avérait incompatible avec la détention de celles-ci. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Drôme lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession et lui en a interdit l'acquisition ou la détention. 12. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". 13. Par l'article 5 de l'arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a retiré la validation du permis de chasser de M. C. Toutefois, celui-ci soutient sans être contredit qu'il n'est pas titulaire du permis de chasser. Les dispositions précitées de l'article L. 423-15 du code de l'environnement n'étant ainsi pas applicables à l'intéressé, le préfet a méconnu le champ d'application de la loi, cette illégalité étant sans incidence sur les autres dispositions de l'arrêté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux en ce qu'elle confirme cet article. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique pas le retrait de l'inscription de M. C au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINADA). Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un tel retrait doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2021 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 6 septembre 2021, en ce qu'elle confirme cet article, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2106656_20240415
Données disponibles
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