TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106657_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2021 et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 mai 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa vie est menacée au Pakistan, qu'il y a subi des persécutions et qu'il est malade. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 septembre 2021 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 29 mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa vie est menacée au Pakistan, qu'il y a subi des persécutions et qu'il est malade. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement en France le 20 août 2018, est célibataire, sans enfant à charge et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 16 janvier 2020 prise par le préfet du Val-de-Marne à laquelle il s'est soustrait et qu'il existe, en conséquence, un risque qu'il se soustraie à la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2106657_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel