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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106661_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 9 décembre 2021 par le département du Finistère pour le recouvrement d'une créance de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 554,66 euros. Il soit être regardé comme soutenant que cette créance n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'il lui a accordé, par une décision du 28 novembre 2022, la remise gracieuse du solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 615,86 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la demande de régularisation adressée le 4 janvier 2022 à M. B et l'accusé de réception de cette demande en date du 6 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En l'espèce, en dépit d'une demande régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2022 et dont il a accusé réception le 6 janvier suivant, le requérant n'assorti sa requête tiré du caractère infondé de la créance de RSA mise à sa charge d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, que sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2106661_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel