TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106662_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B G, épouse E : * doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision en date du 31 août 2021 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal de la reconnaître prioritaire et devant être relogée d'urgence et ce sous astreinte. Mme G doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme G qui fait valoir qu'elle a été victime d'une escroquerie, son bailleur n'étant pas propriétaire du logement loué et n'ayant reçu aucun mandat pour le louer ; qu'elle a été autorisée à demeurer dans le logement jusqu'en janvier 2022 ; qu'elle est suivie par une assistante sociale et le service intégré d'accueil et d'orientation ; qu'un logement d'attente lui a été proposé et qu'elle a dû le refuser car trop petit pour cinq personnes ; qu'elle est hébergée par des connaissances et à trouvé un emploi en contrat à durée déterminé à Nice ; qu'elle a entamé une procédure de divorce ; * et les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 31 août 2021. Le 4 octobre 2021, la requérante a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 23 novembre 2021 au motif que la requérante ne justifie pas de son jugement de divorce ou d'une ordonnance de non conciliation de moins de 30 mois ou d'une attestation de saisine du juge aux affaires familiales et qu'elle n'a pas transmis le jugement d'expulsion, l'acte de naissance daté de moins de trois mois ainsi que l'intégralité de son bail demandés dans le courrier en date du 4 juin 2021 et le courriel du 6 octobre 2021. Mme G doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 23 novembre 2021 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 5. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, Mme G soutient qu'avec ses trois enfants, elle est menacée d'expulsion, qu'elle est seulement séparée de son époux, qu'en prévision d'une expulsion elle avait mentionné une adresse géographique correspondant à celle de son logement et une adresse postale différente et qu'elle n'a reçu que le 20 septembre le certificat de naissance qu'elle avait demandé par l'intermédiaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Au soutien de ses allégations, la requérante produit un courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 août 2021 mentionnant qu'il a été saisi le 15 juillet 2021 d'une demande de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du logement dans lequel elle est hébergée en exécution du jugement en date du 22 février 2021 prononçant l'expulsion de Mme C F, locataire du logement, une copie certifiée conforme à l'original en date du 20 septembre 2021 du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil établit à son nom le 2 octobre 2012 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que l'attestation de paiement des prestations établie par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le mois de novembre 2021 mentionnant la prise en charge de ses trois enfants mineurs. Cependant, si elle soutient être séparée de son époux depuis le 21 novembre 2014 et ne pas souhaiter divorcer en raison du jeune âge de leurs trois enfants, qu'aucune pension alimentaire ne lui est réclamée en raison de ses ressources constituées uniquement d'une allocation pour adulte handicapé et qu'il est locataire d'un petit logement au sein d'une résidence ADOMA, Mme G ne l'établit pas. Dès lors, la commission de médiation n'était pas en mesure de déterminer précisément la composition et les ressources de la famille de la requérante. Par suite, Mme G ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G aux fins d'annulation de la décision en date du 23 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B G, épouse E, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2106662_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel